Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ / Chapitre III : SOUS-TRAITANCE / Section 2 : Paiement du sous-traitant
Article R2193-14 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Lorsque le sous-traitant a obtenu la preuve ou le récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande de paiement dans les conditions fixées à l'article R. 2193-11 ou qu'il dispose de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé par le titulaire, le sous-traitant adresse sa demande de paiement à l'acheteur accompagnée de cette preuve, du récépissé ou de l'avis postal.
L'acheteur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] L'article 136 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, applicable à la cause (devenu R 2193-14 du code de la commande publique) énonce que : […]
Lire la suite…- Demande en paiement relative à un autre contrat·
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[…] Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, l'État conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de le société SIVAR la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : — la société SIVAR n'a pas adressé au titulaire du marché une demande de paiement direct pour les travaux en cause conformément à l'article R. 2193-14 du code de la commande publique ; — la situation des travaux n° 3 établie par Eiffage à l'attention du maître d'œuvre est antidatée ; — les travaux réalisés ne sont pas conformes aux stipulations du marché : ils ont été livrés en retard et ont fait l'objet de réserves lors de la réception ;
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3. Cour administrative d'appel de Lyon, 15 juin 2023, n° 22LY03810
[…] 3. D'autre part, si, en vertu des articles L. 2193-11, R. 2193-11, R. 2193-12 et R. 2193-14 combinés du code de la commande publique, le titulaire du marché dispose d'un délai de quinze jours à compter de la présentation des pièces justifiant de la réalité et de la valeur de la prestation pour se prononcer sur le paiement, son silence étant sanctionné par un accord tacite dont le sous-traitant peut se prévaloir à l'appui de sa demande de paiement direct, cette procédure ne fait pas obstacle au contrôle par le maître d'ouvrage du bienfondé de cette créance, compte tenu de la qualité des travaux exécutés.
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Le Conseil d'Etat rappelle que, pour obtenir le paiement direct par le maître d'ouvrage de tout ou partie des prestations qu'il a exécutées dans le cadre de son contrat de sous-traitance, le sous-traitant régulièrement agréé doit adresser en temps utile sa demande de paiement direct à l'entrepreneur principal, titulaire du marché, et, dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l' […] idArticle=LEGIARTI000037729595&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20191213">l'article R. 2193-14 du code de la commande publique), au maître d'ouvrage.
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