Article R2193-14 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 136, I alinéas 3 et 4 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Lorsque le sous-traitant a obtenu la preuve ou le récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande de paiement dans les conditions fixées à l'article R. 2193-11 ou qu'il dispose de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé par le titulaire, le sous-traitant adresse sa demande de paiement à l'acheteur accompagnée de cette preuve, du récépissé ou de l'avis postal.
L'acheteur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019
2 textes citent l'article

Commentaire1


Itinéraires Avocats · 19 décembre 2019

Le Conseil d'Etat rappelle que, pour obtenir le paiement direct par le maître d'ouvrage de tout ou partie des prestations qu'il a exécutées dans le cadre de son contrat de sous-traitance, le sous-traitant régulièrement agréé doit adresser en temps utile sa demande de paiement direct à l'entrepreneur principal, titulaire du marché, et, dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l' […] idArticle=LEGIARTI000037729595&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20191213">l'article R. 2193-14 du code de la commande publique), au maître d'ouvrage.

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Décisions6


1Cour d'appel de Caen, 2e chambre civile, 19 mai 2022, n° 19/03510
Infirmation

[…] L'article 136 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, applicable à la cause (devenu R 2193-14 du code de la commande publique) énonce que : […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 12 mai 2023, n° 2209359
Rejet

[…] Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, l'État conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de le société SIVAR la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : — la société SIVAR n'a pas adressé au titulaire du marché une demande de paiement direct pour les travaux en cause conformément à l'article R. 2193-14 du code de la commande publique ; — la situation des travaux n° 3 établie par Eiffage à l'attention du maître d'œuvre est antidatée ; — les travaux réalisés ne sont pas conformes aux stipulations du marché : ils ont été livrés en retard et ont fait l'objet de réserves lors de la réception ;

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 15 juin 2023, n° 22LY03810
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] 3. D'autre part, si, en vertu des articles L. 2193-11, R. 2193-11, R. 2193-12 et R. 2193-14 combinés du code de la commande publique, le titulaire du marché dispose d'un délai de quinze jours à compter de la présentation des pièces justifiant de la réalité et de la valeur de la prestation pour se prononcer sur le paiement, son silence étant sanctionné par un accord tacite dont le sous-traitant peut se prévaloir à l'appui de sa demande de paiement direct, cette procédure ne fait pas obstacle au contrôle par le maître d'ouvrage du bienfondé de cette créance, compte tenu de la qualité des travaux exécutés.

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