Article R2193-13 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 8, alinéa 2 de la Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Passé le délai mentionné à l'article R. 2193-12, le titulaire du marché est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaire1


Me Johan Sanguinette · consultation.avocat.fr · 5 décembre 2023

[…] Ainsi, alors que l'obligation de motivation du refus ne subsiste pas dans le Code de la commande publique, les titulaires de marchés publics seraient fortement incités à motiver leur refus s'ils souhaitent s'assurer que celui-ci soit produise entièrement ses effets et que le maître d'ouvrage ne prenne pas une décision différente. […] [3] Désormais articles R. 2193-11 du Code de la commande publique. [4] Désormais articles R. 2193-12 et R. 2193-13 du Code de la commande publique. [5] Conclusions N. Labrune sous CE, 17 octobre 2023, Société NGE Infranet, req. n° 469071. [6] Conclusions N. Labrune, sous CE, 17 octobre 2023, Société NGE Infranet, req. n° 469071.

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Décisions3


1Tribunal administratif de Marseille, 12 mai 2023, n° 2209359
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2193-11 du code de la commande publique : « Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l'acheteur est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution. […] Aux termes de l'article R. 2193-11 du code de la commande publique : « Le sous-traitant admis au paiement direct adresse sa demande de paiement au titulaire du marché, par tout moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé ». […] Aux termes de l'article R. 2193-13 du même code : « Passé le délai mentionné à l'article R. 2193-12, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 28 août 2023, n° 2205388
Rejet

[…] Le 13 octobre 2021, la société ALM soutient avoir adressé sa demande de paiement direct à la société OBM, entrepreneur principal, en application de l'article R. 2193-11 du code de la commande publique, en déposant son projet de décompte définitif sur la plateforme « Chorus ». […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 16 décembre 2022, n° 2205053
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 2193-11 du code de la commande publique : « Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l'acheteur est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution. […] Aux termes de l'article R. 2193-11 du code de la commande publique : « Le sous-traitant admis au paiement direct adresse sa demande de paiement au titulaire du marché, par tout moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé ». […] Aux termes de l'article R. 2193-13 du même code : « Passé le délai mentionné à l'article R. 2193-12, […]

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