Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ / Chapitre III : SOUS-TRAITANCE / Section 2 : Paiement du sous-traitant
Article R2193-13 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Passé le délai mentionné à l'article R. 2193-12, le titulaire du marché est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Aux termes de l'article L. 2193-11 du code de la commande publique : « Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l'acheteur est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution. […] Aux termes de l'article R. 2193-11 du code de la commande publique : « Le sous-traitant admis au paiement direct adresse sa demande de paiement au titulaire du marché, par tout moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé ». […] Aux termes de l'article R. 2193-13 du même code : « Passé le délai mentionné à l'article R. 2193-12, […]
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[…] Le 13 octobre 2021, la société ALM soutient avoir adressé sa demande de paiement direct à la société OBM, entrepreneur principal, en application de l'article R. 2193-11 du code de la commande publique, en déposant son projet de décompte définitif sur la plateforme « Chorus ». […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 16 décembre 2022, n° 2205053
[…] Aux termes de l'article L. 2193-11 du code de la commande publique : « Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l'acheteur est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution. […] Aux termes de l'article R. 2193-11 du code de la commande publique : « Le sous-traitant admis au paiement direct adresse sa demande de paiement au titulaire du marché, par tout moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé ». […] Aux termes de l'article R. 2193-13 du même code : « Passé le délai mentionné à l'article R. 2193-12, […]
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[…] Ainsi, alors que l'obligation de motivation du refus ne subsiste pas dans le Code de la commande publique, les titulaires de marchés publics seraient fortement incités à motiver leur refus s'ils souhaitent s'assurer que celui-ci soit produise entièrement ses effets et que le maître d'ouvrage ne prenne pas une décision différente. […] [3] Désormais articles R. 2193-11 du Code de la commande publique. [4] Désormais articles R. 2193-12 et R. 2193-13 du Code de la commande publique. [5] Conclusions N. Labrune sous CE, 17 octobre 2023, Société NGE Infranet, req. n° 469071. [6] Conclusions N. Labrune, sous CE, 17 octobre 2023, Société NGE Infranet, req. n° 469071.
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