Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ / Chapitre III : SOUS-TRAITANCE / Section 2 : Paiement du sous-traitant
Article R2193-11 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Le sous-traitant admis au paiement direct adresse sa demande de paiement au titulaire du marché, par tout moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé.
Commentaires • 4
[…] [3] Désormais articles R. 2193-11 du Code de la commande publique. […]
Lire la suite…Cet article prévoit en effet que « Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution (…) ». 1 Voir dorénavant, pour les contrats relevant du code de la commande publique, l'article L. 2193-11 de ce code 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] pour les contrats relevant du code de la commande publique, les articles R. 2193-11 à R. 2193-16 de ce code 3 Voir désormais les articles R. 2193-11 à R. 2193-16 du code de la commande publique 4 Une lecture trop rapide de CE, 21 février 2011, […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Aux termes de l'article L. 2193-11 du code de la commande publique : « Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l'acheteur est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution. […] Aux termes de l'article R. 2193-11 du code de la commande publique : « Le sous-traitant admis au paiement direct adresse sa demande de paiement au titulaire du marché, par tout moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé ». […]
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[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2193-11 du code de la commande publique : « Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l'acheteur est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution ». Aux termes de l'article R. 2193-11 de ce code : « Le sous-traitant admis au paiement direct adresse sa demande de paiement au titulaire du marché, par tout moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé ». […]
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3. Cour administrative d'appel de Lyon, 15 juin 2023, n° 22LY03810
[…] 3. D'autre part, si, en vertu des articles L. 2193-11, R. 2193-11, R. 2193-12 et R. 2193-14 combinés du code de la commande publique, le titulaire du marché dispose d'un délai de quinze jours à compter de la présentation des pièces justifiant de la réalité et de la valeur de la prestation pour se prononcer sur le paiement, son silence étant sanctionné par un accord tacite dont le sous-traitant peut se prévaloir à l'appui de sa demande de paiement direct, cette procédure ne fait pas obstacle au contrôle par le maître d'ouvrage du bienfondé de cette créance, compte tenu de la qualité des travaux exécutés.
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« Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution ». […] >l'article 116 de l'ancien code des marchés publics alors en vigueur et désormais codifiées aux articles R. 2193-11 et R. 2193-16 du Code de la commande publique :
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