Article R2193-10 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 135, I du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Le seuil prévu à l'article L. 2193-10 à partir duquel un sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées est payé directement par l'acheteur est fixé à 600 euros toutes taxes comprises.
En ce qui concerne les marchés de services, de travaux ou de fournitures nécessitant des travaux de pose ou d'installation ou comportant des prestations de service, passés par les services de la défense, notamment des marchés de réalisation de prototypes, de fabrication, d'assemblage, d'essais, de réparations ou de maintien en condition et de prestations intellectuelles, ce seuil est fixé à 10 % du montant total du marché.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaires2


Village Justice · 22 janvier 2020

La procédure du paiement direct du sous-traitant d'un marché public est codifiée par les articles R2193-10 à R 2193-16 du Code de la commande publique. L'article R2193-16 du Code de la commande publique.

 Lire la suite…

www.sebastien-palmier-avocat.com · 15 janvier 2020

La procédure du paiement direct du sous-traitant d'un marché public est codifiée par les articles R 2193-10 à R 2193-16 du code de la commande publique. […] L'article R 2193-16 du code de la commande publique

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 3e section - 2e chambre, 29 septembre 2022, n° 2006742
Rejet

[…] — à titre subsidiaire, elle a droit aux intérêts moratoires pour retard de paiement dont la société CIMLEC pourrait se prévaloir, conformément aux articles L. 2192-13, L. 2192-14, L. 2193-10, R. 2192-22 et R. 2192-31 du code de la commande publique.

 Lire la suite…
  • Paiement direct·
  • Facture·
  • Sociétés·
  • Industrie·
  • Marchés publics·
  • Ouvrage·
  • Justice administrative·
  • Sujetions imprévues·
  • Sous-traitance·
  • Intérêts moratoires

2Tribunal administratif de Paris, 4 mars 2024, n° 2325817
Rejet

[…] En outre, aux termes de l'article L. 2193-10 du code de la commande publique : " Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, […] (). « . Aux termes de l'article R. 2193-10 du même code : » Le seuil prévu à l'article L. 2193-10 à partir duquel un sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées est payé directement par l'acheteur est fixé à 600 euros toutes taxes comprises. () ".

 Lire la suite…
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).