Article R2192-29 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

A compter de la réception de la totalité des pièces et mentions prévues à l'article R. 2192-27, un nouveau délai de paiement est ouvert. Ce délai est de trente jours ou égal au solde restant à courir à la date de réception de la notification de l'interruption si ce solde est supérieur à trente jours.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019

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Décisions4


1Tribunal administratif de Paris, 2 mai 2024, n° 2326448
Rejet

[…] Il ressort par ailleurs des dispositions de l'articles R. 2192-27 du code de la commande publique citées au point 7 que l'absence de certaines mentions obligatoires sur les factures ou leur caractère erroné permet seulement à l'acheteur d'interrompre, une fois, le délai de paiement dans les conditions prévues aux articles R. 2192-27 à R. 2192-29 de ce code. […]

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    2Tribunal administratif de Besançon, 9 novembre 2022, n° 2101978
    Rejet

    […] Aux termes de l'article L. 2192-1 du code de la commande publique : « Les titulaires de marchés conclus avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, […] Aux termes de l'article R. 2192-27 du même code : » Lorsque la demande de paiement ne comporte pas l'ensemble des pièces et des mentions prévues par la loi ou par le marché ou que celles-ci sont erronées ou incohérentes, […] ainsi que les pièces à fournir ou à compléter. « Aux termes de l'article R. 2192-29 du même code : » A compter de la réception de la totalité des pièces et mentions prévues à l'article R. 2192-27, un nouveau délai de paiement est ouvert. […]

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    3Cour administrative d'appel de Versailles, 14 décembre 2023, n° 23VE01515
    Annulation

    […] — sa créance au titre des intérêts moratoires n'est pas sérieusement contestable ; en application de l'article 8.3 du CCAP, le montant des intérêts moratoires à parfaire s'élève à 204,50 euros TTC au titre de la facture n° 19/02/P08/440, calculés à compter du 22 avril 2019, 3 625,91 euros TTC au titre de la facture n° 19/04/P09/440, calculés à compter du 29 mai 2019, 22 661,52 euros TTC au titre de la facture n° 19/04/P11/440, […] les motifs de refus de paiement des factures sont infondés ; en tout état de cause, la commune ne lui a notifié aucune décision de suspension des délais de paiement selon les formes requises par l'article R. 2192-27 du code de la commande publique ;

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