Article R2192-28 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

L'interruption du délai de paiement mentionnée à l'article R. 2192-27 fait l'objet d'une notification au créancier par tout moyen permettant d'attester une date certaine de réception.
Cette notification précise les raisons imputables au créancier qui s'opposent au paiement, ainsi que les pièces à fournir ou à compléter.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019

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Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 2 mai 2024, n° 2326448
Rejet

[…] 7. Aux termes de l'article R 2192-27 du code de la commande publique « Lorsque la demande de paiement ne comporte pas l'ensemble des pièces et des mentions prévues par la loi ou par le marché ou que celles-ci sont erronées ou incohérentes, le délai de paiement peut être interrompu une seule fois par le pouvoir adjudicateur () ». Aux termes de l'article R. 2192-28 de ce même code « L'interruption du délai de paiement mentionnée à l'article R. 2192-27 fait l'objet d'une notification au créancier par tout moyen permettant d'attester une date certaine de réception () ».

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    2Tribunal administratif de Besançon, 9 novembre 2022, n° 2101978
    Rejet

    […] Aux termes de l'article L. 2192-1 du code de la commande publique : « Les titulaires de marchés conclus avec l'Etat, […] Aux termes de l'article R. 2192-27 du même code : » Lorsque la demande de paiement ne comporte pas l'ensemble des pièces et des mentions prévues par la loi ou par le marché ou que celles-ci sont erronées ou incohérentes, […] Aux termes de l'article R. 2192-28 du même code : » L'interruption du délai de paiement mentionnée à l'article R. 2192-27 fait l'objet d'une notification au créancier par tout moyen permettant d'attester une date certaine de réception. / Cette notification précise les raisons imputables au créancier qui s'opposent au paiement, […]

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    3Cour administrative d'appel de Versailles, 14 décembre 2023, n° 23VE01515
    Annulation

    […] en l'absence de certitude sur la date de réception, à compter de la date d'exécution des prestations, en vertu des articles 8.1 et 8.2 du cahier des clauses particulières (CCP) et L. 2192-10, R. 2192-10, R. 2192-12 et R. 2192-18 du code de la commande publique ; la commune n'a jamais contesté le montant des factures nos 19/02/P08/440, 19/04/P09/440 et 19/08/P39/440 ; […] la commune l'a opposée pour la première fois au contentieux ; la facture n° 19/04/P11/440 était bien mentionnée dans la mise en demeure du 28 mai 2021 ; les travaux supplémentaires ont été effectués à la demande de la commune qui ne saurait donc lui opposer une absence de devis ;

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