Article R2192-27 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Lorsque la demande de paiement ne comporte pas l'ensemble des pièces et des mentions prévues par la loi ou par le marché ou que celles-ci sont erronées ou incohérentes, le délai de paiement peut être interrompu une seule fois par le pouvoir adjudicateur.
Pour les pouvoirs adjudicateurs dotés d'un comptable public, cette interruption ne peut intervenir qu'avant l'ordonnancement de la dépense.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
2 textes citent l'article

Commentaire1


Deloitte Société d'Avocats · 28 janvier 2020

A l'inverse, en matière de commande publique, l'absence d'une mention obligatoire ou d'une donnée métier peut permettre au pouvoir adjudicateur de rejeter une facture et d'interrompre – une seule fois – le délai dans lequel il est tenu de la régler (Article R. 2192-27 du Code de la commande publique). Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur doit préciser les raisons de son refus de régler la facture et préciser les pièces à fournir ou à compléter pour régulariser cette dernière. […] idArticle=LEGIARTI000038414397&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20190426" target="_blank">article L. 441-9 II. du Code de commerce).

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Décisions6


1Cour administrative d'appel de Versailles, 14 décembre 2023, n° 23VE01513
Annulation

[…] — sa créance au titre des intérêts moratoires n'est pas sérieusement contestable ; en application de l'article 8.3 du CCAP, le montant des intérêts moratoires s'élève à 4 819,81 euros TTC au titre des situations nos 9, 10 et 11, réglées le 10 juin 2021 pour la première et le 24 juin 2021 pour les deux autres ; en application de l'article R. 2192-13 du code de la commande publique, le délai de paiement court à compter de la date d'exécution des prestations, […] en tout état de cause, la commune ne lui a notifié aucune décision de suspension des délais de paiement selon les formes requises par l'article R. 2192-27 du code de la commande publique ;

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2Tribunal administratif de Besançon, 9 novembre 2022, n° 2101978
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2192-1 du code de la commande publique : « Les titulaires de marchés conclus avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, […] Aux termes de l'article R. 2192-27 du même code : » Lorsque la demande de paiement ne comporte pas l'ensemble des pièces et des mentions prévues par la loi ou par le marché ou que celles-ci sont erronées ou incohérentes, le délai de paiement peut être interrompu une seule fois par le pouvoir adjudicateur. / Pour les pouvoirs adjudicateurs dotés d'un comptable public, cette interruption ne peut intervenir qu'avant l'ordonnancement de la dépense. « . […]

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3Cour administrative d'appel de Versailles, 14 décembre 2023, n° 23VE01515
Annulation

[…] — sa créance au titre des intérêts moratoires n'est pas sérieusement contestable ; en application de l'article 8.3 du CCAP, le montant des intérêts moratoires à parfaire s'élève à 204,50 euros TTC au titre de la facture n° 19/02/P08/440, calculés à compter du 22 avril 2019, […] calculés à compter du 1er octobre 2019 ; les motifs de refus de paiement des factures sont infondés ; en tout état de cause, la commune ne lui a notifié aucune décision de suspension des délais de paiement selon les formes requises par l'article R. 2192-27 du code de la commande publique ;

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