Article R2192-22 du Code de la commande publique

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Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Le délai de paiement du sous-traitant bénéficiant du paiement direct en application de l'article L. 2193-10 est identique à celui applicable au titulaire.
Ce délai court à compter de la date à laquelle le pouvoir adjudicateur a connaissance de l'acceptation expresse ou implicite par le titulaire des pièces justificatives servant de base au paiement direct.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 3e section - 2e chambre, 29 septembre 2022, n° 2006742
Rejet

[…] — à titre subsidiaire, elle a droit aux intérêts moratoires pour retard de paiement dont la société CIMLEC pourrait se prévaloir, conformément aux articles L. 2192-13, L. 2192-14, L. 2193-10, R. 2192-22 et R. 2192-31 du code de la commande publique.

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