Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ / Chapitre II : MODALITÉS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT / Section 2 : Délais de paiement / Sous-section 2 : Déclenchement du délai de paiement / Paragraphe 2 : Dispositions propres à certains marchés
Article R2192-17 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Lorsque le marché prévoit une procédure de vérification de la conformité des prestations, il peut prévoir que le délai de paiement court à compter de la date à laquelle cette conformité est constatée, si cette date est postérieure à la date de réception de la demande de paiement.
La durée de la procédure de vérification ne peut excéder trente jours. Toutefois, une durée plus longue peut être prévue par le marché, à condition que cela ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier, notamment au regard de l'usage ou des bonnes pratiques. A défaut de décision expresse dans ce délai, les prestations sont réputées conformes.
Commentaire • 0
Décisions • 16
[…] Aux termes de l'article L.2192-13 du code de la commande publique applicable en vertu de l'article 20 de l'ordonnance du 26 novembre 2018: « Dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, […] le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ». Aux termes l'article R. 2192-12 du même code : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 2192-13, R. 2192-17 et R. 2192-18, le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le marché le prévoit, […]
Lire la suite…- Intérêts moratoires·
- Couture·
- Marches·
- Commune·
- Provision·
- Pouvoir adjudicateur·
- Commande publique·
- Solde·
- Montant·
- Recouvrement
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 2192-10 du code de la commande publique : « Les pouvoirs adjudicateurs () paient les sommes dues en principal en exécution d'un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire (). […] Selon l'article R. 2192-10 du même code : « Le délai de paiement prévu à l'article L. 2192-10 est fixé à trente jours (). ». L'article R. 2192-12 du même code dispose que : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 2192-13, R. 2192-17 et R. 2192-18, le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le marché le prévoit, […]
Lire la suite…- Décompte général·
- Justice administrative·
- Commune·
- Pouvoir adjudicateur·
- Intérêts moratoires·
- Marches·
- Entreprise·
- Réception·
- Provision·
- Recouvrement
3. Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 23 mai 2023, n° 2000781
[…] Aux termes de l'article L. 2192-13 du code de la commande publique : « Dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, […] Selon l'article R. 2192-10 de ce code : « Le délai de paiement prévu à l'article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en tant qu'entité adjudicatrice ». L'article R. 2192-12 du même code prévoit que : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 2192-13, R. 2192-17 et R. 2192-18, le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le marché le prévoit, […]
Lire la suite…- Décompte général·
- Pouvoir adjudicateur·
- Commune·
- Marches·
- Réclamation·
- Ouvrage·
- Réserve·
- Lot·
- Réalisation·
- Délai