Article R2192-17 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Lorsque le marché prévoit une procédure de vérification de la conformité des prestations, il peut prévoir que le délai de paiement court à compter de la date à laquelle cette conformité est constatée, si cette date est postérieure à la date de réception de la demande de paiement.
La durée de la procédure de vérification ne peut excéder trente jours. Toutefois, une durée plus longue peut être prévue par le marché, à condition que cela ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier, notamment au regard de l'usage ou des bonnes pratiques. A défaut de décision expresse dans ce délai, les prestations sont réputées conformes.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
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Décisions16


1Tribunal administratif de Lille, 6 octobre 2022, n° 2204424
Non-lieu à statuer

[…] Aux termes de l'article L.2192-13 du code de la commande publique applicable en vertu de l'article 20 de l'ordonnance du 26 novembre 2018: « Dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, […] le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ». Aux termes l'article R. 2192-12 du même code : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 2192-13, R. 2192-17 et R. 2192-18, le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le marché le prévoit, […]

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  • Intérêts moratoires·
  • Couture·
  • Marches·
  • Commune·
  • Provision·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Commande publique·
  • Solde·
  • Montant·
  • Recouvrement

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 février 2024, n° 2211323
Non-lieu à statuer

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 2192-10 du code de la commande publique : « Les pouvoirs adjudicateurs () paient les sommes dues en principal en exécution d'un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire (). […] Selon l'article R. 2192-10 du même code : « Le délai de paiement prévu à l'article L. 2192-10 est fixé à trente jours (). ». L'article R. 2192-12 du même code dispose que : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 2192-13, R. 2192-17 et R. 2192-18, le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le marché le prévoit, […]

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  • Décompte général·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Intérêts moratoires·
  • Marches·
  • Entreprise·
  • Réception·
  • Provision·
  • Recouvrement

3Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 23 mai 2023, n° 2000781
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2192-13 du code de la commande publique : « Dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, […] Selon l'article R. 2192-10 de ce code : « Le délai de paiement prévu à l'article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en tant qu'entité adjudicatrice ». L'article R. 2192-12 du même code prévoit que : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 2192-13, R. 2192-17 et R. 2192-18, le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le marché le prévoit, […]

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  • Décompte général·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Commune·
  • Marches·
  • Réclamation·
  • Ouvrage·
  • Réserve·
  • Lot·
  • Réalisation·
  • Délai
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