Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ / Chapitre II : MODALITÉS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT / Section 2 : Délais de paiement / Sous-section 2 : Déclenchement du délai de paiement / Paragraphe 2 : Dispositions propres à certains marchés
Article R2192-16 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 avril 2021
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Modifié par : Décret n°2021-357 du 30 mars 2021 - art. 4
Pour le paiement du solde des marchés de travaux ou de maîtrise d'œuvre conclus par l'Etat, ses établissements publics ayant un caractère autre qu'industriel et commercial, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, le délai de paiement court à compter de la date de réception par le maître de l'ouvrage du décompte général et définitif établi dans les conditions fixées par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux et aux marchés de maîtrise d'œuvre.
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[…] Aux termes de l'article L.2192-13 du code de la commande publique applicable en vertu de l'article 20 de l'ordonnance du 26 novembre 2018: « Dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, […] sur justification ». Aux termes l'article R. 2192-12 du même code : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 2192-13, R. 2192-17 et R. 2192-18, […] si le marché le prévoit, par le maître d'œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet. » Aux termes de l'article R. 2192-16 du même code : « Pour le paiement du solde des marchés de travaux conclus par l'Etat, […]
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[…] Aux termes de l'article R. 2192-16 du code de la commande publique applicable en vertu de l'article 20 de l'ordonnance du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique : « Pour le paiement du solde des marchés de travaux conclus par l'Etat, ses établissements publics ayant un caractère autre qu'industriel et commercial, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, […]
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3. Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 23 mai 2023, n° 2000781
[…] Aux termes de l'article L. 2192-13 du code de la commande publique : « Dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, […] Selon l'article R. 2192-10 de ce code : « Le délai de paiement prévu à l'article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, […] si le marché le prévoit, par le maître d'œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet ». Aux termes de l'article R. 2192-16 de ce code : « Pour le paiement du solde des marchés de travaux conclus par l'Etat, ses établissements publics ayant un caractère autre qu'industriel et commercial, […]
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