Article R2192-15 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019
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Version22/07/2019

Entrée en vigueur le 22 juillet 2019

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Modifié par : Décret n°2019-748 du 18 juillet 2019 - art. 2

Lorsque la demande de paiement est transmise par voie électronique en application des articles L. 2192-1 à L. 2192-3, la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur correspond :

1° Lorsque les factures sont transmises par échange de données informatisé, à la date à laquelle le système d'information budgétaire et comptable de l'Etat horodate l'arrivée de la facture et, pour les autres pouvoirs adjudicateurs, à la date de notification du message électronique l'informant de la mise à disposition de la facture sur le portail public de facturation mentionné à l'article L. 2192-5 ;

2° Lorsque les factures sont transmises par le mode portail ou service, à la date de notification au pouvoir adjudicateur du message électronique l'informant de la mise à disposition de la facture sur ce portail.

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Entrée en vigueur le 22 juillet 2019

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 21 juillet 2019

[…] Le code de la commande publique est ainsi modifié : 1° A l'article R. 2192-15, les mots : « de l' article 1er de l'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2192-1 à L […]

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Décisions5


1CAA de BORDEAUX, 11 janvier 2024, 23BX02491, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Aux termes de l'article 6-2 du cahier des clauses administratives particulières du marché : « Le défaut de paiement dans les délais prévus par le code des marchés fait courir de plein droit, et sans autres formalités, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire. […] Et en application des dispositions combinées des articles L. 2192-10, L. 2192-12, L. 2192-13, R. 2192-10, R. 2192-12, R. 2192-15, R. 2192-31, […] R. 2192-33, R. 2192-34 et R. 2192-36 du code de la commande publique, le délai de paiement des sommes dues en principal par le pouvoir adjudicateur est de trente jours à compter de la réception de la demande de paiement de l'acompte transmise par le titulaire du marché par voie électronique. […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 15 janvier 2024, n° 2301121

[…] 15. En application, d'une part, des dispositions combinées des articles L. 2192-10, L. 2192-12, L. 2192-13, R. 2192-10, R. 2192-12, R. 2192-15, R. 2192-31, R. 2192-32, R. 2192-33, R. 2192-34 et R. 2192-36 du code de la commande publique et, d'autre part, de l'article 5.10 du CCAP, le délai de paiement des sommes dues en principal par le pouvoir adjudicateur est de trente jours à compter de la réception de la demande de paiement de l'acompte transmise par le titulaire du marché par voie électronique. […]

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    3Tribunal administratif de Besançon, 9 novembre 2022, n° 2101978
    Rejet

    […] Aux termes de l'article L. 2192-10 du code de la commande publique : « Les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en tant qu'entités adjudicatrices, […] Aux termes de l'article R. 2192-10 de ce code, anciennement alinéa 1er de l'article 1er du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 : « Le délai de paiement prévu à l'article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, […] si le marché le prévoit, par le maître d'œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet. » Aux termes de l'article R. 2192-15 du même code : " Lorsque la demande de paiement est transmise par voie électronique en application des articles L. 2192-1 à L. 2192-3, […]

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    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).