Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ / Chapitre II : MODALITÉS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT / Section 2 : Délais de paiement / Sous-section 2 : Déclenchement du délai de paiement / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R2192-14 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
La date de réception de la demande de paiement et la date d'exécution des prestations sont constatées par les services du pouvoir adjudicateur ou, le cas échéant, par le maître d'œuvre ou la personne habilitée à cet effet.
A défaut, la date de la demande de paiement augmentée de deux jours fait foi. En cas de litige, il appartient au créancier d'apporter la preuve de cette date.
La date de réception de la demande de paiement ne peut faire l'objet d'un accord contractuel entre le pouvoir adjudicateur et son créancier.
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[…] En application des dispositions combinées des articles L. 2192-10, L. 2192-12, du premier alinéa de l'article L. 2192-13 et des articles R. 2192-10, R. 2192-12, R. 2192-14, R. 2192-31, R. 2192-32, R. 2192-33, R. 2192-34 et R. 2192-36 du code de la commande publique ainsi que des stipulations du CCAG-T et du CCAP du marché, le délai de paiement des sommes dues en principal par le pouvoir adjudicateur est de trente jours à compter de la date de réception par le maître de l'ouvrage du décompte général signé par le titulaire du marché. […]
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[…] 6. L'article L. 2192-10 du code de la commande publique dispose : « Les pouvoirs adjudicateurs () paient les sommes dues en principal en exécution d'un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, […] de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. / Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section () à une indemnité forfaitaire () versés au créancier par le pouvoir adjudicateur () ». L'article R. 2192-14 du même code dispose : « La date de réception de la demande de paiement et la date d'exécution des prestations sont constatées par les services du pouvoir adjudicateur ou, le cas échéant, […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 février 2024, n° 2211323
[…] 14. D'une part, aux termes de l'article L. 2192-10 du code de la commande publique : « Les pouvoirs adjudicateurs () paient les sommes dues en principal en exécution d'un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire (). […] Selon l'article R. 2192-10 du même code : « Le délai de paiement prévu à l'article L. 2192-10 est fixé à trente jours (). ». L'article R. 2192-12 du même code dispose que : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 2192-13, R. 2192-17 et R. 2192-18, le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le marché le prévoit, […]
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