Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ / Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE / Section 5 : Cession ou nantissement des créances / Sous-section 4 : Privilège résultant de l'article L. 3253-22 du code du travail
Article R2191-63 du Code de la commande publique
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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Les seuls fournisseurs susceptibles de bénéficier du privilège résultant de l'article L. 3253-22 du code du travail sont ceux qui ont été agréés par l'acheteur.
Ce privilège ne porte que sur les fournitures livrées postérieurement à la date à laquelle la demande d'agrément est parvenue à l'autorité compétente.
Commentaires • 2
[…] Pour se prévaloir du privilège de l'article L. 3253-22 du C. trav., le fournisseur doit pouvoir justifier d'un agrément exprès de l'autorité compétente, porté sur un registre spécial. C'est ce qui résulte de l'article R. 2191-63 du code de la commande publique (CCP). Mais le défaut d'agrément n'entraîne pas l'inopposabilité du privilège aux tiers. Il n'est exigé que vis-à-vis des seuls créanciers auxquels le marché a été donné en nantissement.
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