Article R2191-63 du Code de la commande publique

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Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 131 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Les seuls fournisseurs susceptibles de bénéficier du privilège résultant de l'article L. 3253-22 du code du travail sont ceux qui ont été agréés par l'acheteur.

Ce privilège ne porte que sur les fournitures livrées postérieurement à la date à laquelle la demande d'agrément est parvenue à l'autorité compétente.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
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Droit Public Des Affaires By Florent Cedziollo · LegaVox · 23 février 2023

BOFiP · 19 août 2020

[…] Pour se prévaloir du privilège de l'article L. 3253-22 du C. trav., le fournisseur doit pouvoir justifier d'un agrément exprès de l'autorité compétente, porté sur un registre spécial. C'est ce qui résulte de l'article R. 2191-63 du code de la commande publique (CCP). Mais le défaut d'agrément n'entraîne pas l'inopposabilité du privilège aux tiers. Il n'est exigé que vis-à-vis des seuls créanciers auxquels le marché a été donné en nantissement.

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