Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ / Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE / Section 5 : Cession ou nantissement des créances / Sous-section 2 : Notification au comptable assignataire et encaissement de la créance / Paragraphe 2 : Encaissement de la créance
Article R2191-56 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
A compter de la notification ou signification au comptable prévue au paragraphe 1, le bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créance encaisse seul le montant de la créance ou de la part de la créance qui lui a été cédée ou donnée en nantissement.
Commentaires • 3
Tel est le cas du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 17 octobre 2019 (n os 1703604-1801847) où les magistrats de l'ordre administratif assimilent la subrogation conventionnelle à une cession de créance au sens des dispositions du Code des marchés publics (alors applicable aux faits, mais repris dans le Code de la commande publique), de quoi probablement étonner quelques civilistes. […] T. en ce que celui-ci ne constituerait pas une subrogation conventionnelle, mais une cession de créance qui aurait dû être notifiée au comptable public assignataire conformément aux dispositions de l'article 107 du Code des marchés publics alors applicables (articles R. 2191-54 et R. 2191-56 du code la Commande publique).
Lire la suite…[…] mais repris dans le Code de la commande publique), de quoi probablement étonner quelques civilistes. […] idArticle=LEGIARTI000037729749&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401" target="_blank" rel="noopener">R. 2191-54 et R. 2191-56 du code la Commande publique). […] idArticle=LEGIARTI000037729749&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401" target="_blank" rel="noopener">R. 2191-54 et R. 2191-56 du Code la commande publique) ? […] Cependant, institué par l'article 3 de l'ordonnance n° 2016-131 précitée, l'
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Orléans, 1ère chambre, 28 mars 2023, n° 2004255
[…] 3. D'une part, aux termes de l'article R. 2191-56 du code de la commande publique : « A compter de la notification ou signification au comptable prévue au paragraphe 1, le bénéficiaire de la cession () de créance encaisse seul le montant de la créance ou de la part de la créance qui lui a été cédée () ».
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