Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ / Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE / Section 4 : Garanties / Sous-section 2 : Garantie à première demande et caution personnelle et solidaire
Article R2191-42 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérés un mois au plus tard après l'expiration du délai de garantie.
Toutefois, si des réserves ont été notifiées pendant le délai de garantie au titulaire du marché et aux établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande et si elles n'ont pas été levées avant l'expiration de ce délai, les établissements sont libérés de leurs engagements un mois au plus tard après la date de leur levée.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Aux termes de l'article 6.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : « Une retenue de garantie de 5 % est prélevée sur chaque acompte par le comptable assignataire des paiements. Elle est calculée sur le montant TTC, hors variation, des travaux ou prestations réglées par l'acompte. / La retenue de garantie peut être remplacée par une garantie à première demande ou avec l'accord du maitre d'ouvrage, par une caution personnelle et solidaire, dans les conditions prévues aux articles R. 2191-36 à R. 2191-42 du code de la commande publique. […]
Lire la suite…2. Tribunal administratif de Rouen, 4 ème chambre, 7 décembre 2022, n° 2004108
[…] — la demande de condamnation au titre du retard à lever les garanties bancaires ne pouvait pas intervenir avant l'homologation de la transaction le 23 décembre 2019 et, à compter de cette date, les garanties bancaires ont de facto été levées par application de l'article R. 2191-42 du code de la commande publique.
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