Article R2191-36 du Code de la commande publique

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Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Le titulaire du marché a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer à la retenue de garantie une garantie à première demande ou, si l'acheteur ne s'y oppose pas, une caution personnelle et solidaire.
L'objet de cette garantie de substitution est identique à celui de la retenue de garantie qu'elle remplace.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019
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Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, 15 janvier 2024, n° 2301121

[…] Aux termes de l'article 6.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : « Une retenue de garantie de 5 % est prélevée sur chaque acompte par le comptable assignataire des paiements. Elle est calculée sur le montant TTC, hors variation, des travaux ou prestations réglées par l'acompte. / La retenue de garantie peut être remplacée par une garantie à première demande ou avec l'accord du maitre d'ouvrage, par une caution personnelle et solidaire, dans les conditions prévues aux articles R. 2191-36 à R. 2191-42 du code de la commande publique. […]

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