Article R2191-35 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Lorsque le marché prévoit une retenue de garantie, celle-ci est remboursée dans un délai de trente jours à compter de la date d'expiration du délai de garantie.
Toutefois, si des réserves ont été notifiées au créancier pendant le délai de garantie et si elles n'ont pas été levées avant l'expiration de ce délai, la retenue de garantie est remboursée dans un délai de trente jours après la date de leur levée.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019
1 texte cite l'article

Commentaire1


www.rojano-avocat.com · 14 décembre 2021

[…] Ces dispositions sont aujourd'hui reprises aux articles L2191-7 et R2191-32 à R2191-35 du code de la commande publique.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions10


1Tribunal administratif de Lyon, 3ème chambre, 7 décembre 2023, n° 2109004
Rejet

[…] 27. Aux termes de l'article R. 2191-35 du code de la commande publique, applicable au contrat : « Lorsque le marché prévoit une retenue de garantie, celle-ci est remboursée dans un délai de trente jours à compter de la date d'expiration du délai de garantie. / Toutefois, si des réserves ont été notifiées au créancier pendant le délai de garantie et si elles n'ont pas été levées avant l'expiration de ce délai, la retenue de garantie est remboursée dans un délai de trente jours après la date de leur levée. ».

 Lire la suite…
  • Pénalité·
  • Décompte général·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Marches·
  • Commune·
  • Retard·
  • Délai·
  • Sociétés·
  • Ordre de service·
  • Exécution

2Tribunal administratif de Montreuil, 5 avril 2024, n° 2309697
Rejet

[…] — les dispositions de l'article R. 2191-35 du code de la commande publique prescrivent le remboursement de la retenue de garantie dans un délai de trente jours à compter du délai d'expiration du délai de garantie ou dans un délai de trente jours à compter de la date de levées des réserves notifiées pendant le délai de garantie ; le délai de garantie est d'une année à compter de la date d'effet de la réception par application de l'article 44 de l'arrêté du 30 mars 2021 ; les travaux réalisés par SIE ont été réceptionnés et les réserves ont été levées le 5 mars 2021 et la commune de Saint-Ouen n'a formé aucune réclamation ; […]

 Lire la suite…

    3Tribunal administratif de Montreuil, 5 avril 2024, n° 2309699
    Rejet

    […] — les dispositions de l'article R. 2191-35 du code de la commande publique prescrivent le remboursement de la retenue de garantie dans un délai de trente jours à compter du délai d'expiration du délai de garantie ou dans un délai de trente jours à compter de la date de levées des réserves notifiées pendant le délai de garantie ; le délai de garantie est d'une année à compter de la date d'effet de la réception par application de l'article 44 de l'arrêté du 30 mars 2021 ; les travaux réalisés par SIE ont été réceptionnés et les réserves ont été levées le 16 juillet 2020 et la commune de Saint-Ouen n'a formé aucune réclamation ; plus de trois années se sont écoulées depuis la réception et la levée des réserves ; six factures de restitution des retenues de garantie ont été émises

     Lire la suite…
      Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
      Vous avez déjà un compte ?Connexion

      Document parlementaire0

      Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).