Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ / Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE / Section 4 : Garanties / Sous-section 1 : Retenue de garantie
Article R2191-35 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Lorsque le marché prévoit une retenue de garantie, celle-ci est remboursée dans un délai de trente jours à compter de la date d'expiration du délai de garantie.
Toutefois, si des réserves ont été notifiées au créancier pendant le délai de garantie et si elles n'ont pas été levées avant l'expiration de ce délai, la retenue de garantie est remboursée dans un délai de trente jours après la date de leur levée.
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[…] 27. Aux termes de l'article R. 2191-35 du code de la commande publique, applicable au contrat : « Lorsque le marché prévoit une retenue de garantie, celle-ci est remboursée dans un délai de trente jours à compter de la date d'expiration du délai de garantie. / Toutefois, si des réserves ont été notifiées au créancier pendant le délai de garantie et si elles n'ont pas été levées avant l'expiration de ce délai, la retenue de garantie est remboursée dans un délai de trente jours après la date de leur levée. ».
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[…] — les dispositions de l'article R. 2191-35 du code de la commande publique prescrivent le remboursement de la retenue de garantie dans un délai de trente jours à compter du délai d'expiration du délai de garantie ou dans un délai de trente jours à compter de la date de levées des réserves notifiées pendant le délai de garantie ; le délai de garantie est d'une année à compter de la date d'effet de la réception par application de l'article 44 de l'arrêté du 30 mars 2021 ; les travaux réalisés par SIE ont été réceptionnés et les réserves ont été levées le 5 mars 2021 et la commune de Saint-Ouen n'a formé aucune réclamation ; […]
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Montreuil, 5 avril 2024, n° 2309699
[…] — les dispositions de l'article R. 2191-35 du code de la commande publique prescrivent le remboursement de la retenue de garantie dans un délai de trente jours à compter du délai d'expiration du délai de garantie ou dans un délai de trente jours à compter de la date de levées des réserves notifiées pendant le délai de garantie ; le délai de garantie est d'une année à compter de la date d'effet de la réception par application de l'article 44 de l'arrêté du 30 mars 2021 ; les travaux réalisés par SIE ont été réceptionnés et les réserves ont été levées le 16 juillet 2020 et la commune de Saint-Ouen n'a formé aucune réclamation ; plus de trois années se sont écoulées depuis la réception et la levée des réserves ; six factures de restitution des retenues de garantie ont été émises
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[…] Ces dispositions sont aujourd'hui reprises aux articles L2191-7 et R2191-32 à R2191-35 du code de la commande publique.
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