Article R2191-32 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 122, alinéas 3 et 4 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves formulées à la réception des prestations du marché et, le cas échéant, celles formulées pendant le délai de garantie lorsque les malfaçons n'étaient pas apparentes ou que leurs conséquences n'étaient pas identifiables au moment de la réception.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
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Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 1er juin 2023

mécanisme de précompte prévu aux articles 88 et 115 du code des marchés publics afin d'obtenir le remboursement de l'avance forfaitaire consentie ». Il nous semble que cette rédaction de la cour traduit sa perplexité devant le fait que le remboursement, […] à l'évidence, pas adaptées au cas où le marché est résilié en début d'exécution. […] L'article 101 du code des marchés publics alors applicable – et désormais les articles R. 2191-32 et suivants du code de la commande publique - disposent en effet que le marché peut prévoir qu'une retenue de garantie est prélevée par fractions sur chacun des versements autres qu'une avance, dans la limite de 5% des sommes dues.

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www.bidault-avocat.fr · 18 août 2022

La retenue de garantie assure la protection de l'acheteur (article R. 2191-32 du code de la commande publique), dès lors qu'elle a pour seul objet de « couvrir les réserves formulées à la réception des prestations du marché et, le cas échéant, celles formulées pendant le délai de garantie lorsque les malfaçons n'étaient pas apparentes ou que leurs conséquences n'étaient pas […]

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www.rojano-avocat.com · 14 décembre 2021

[…] Ces dispositions sont aujourd'hui reprises aux articles L2191-7 et R2191-32 à R2191-35 du code de la commande publique.

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Décision1


1Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 29 juin 2021, n° 20/01723
Confirmation

[…] Or conformément aux articles R 2191-32 et R 2191-33 du Code de la commande publique, la personne publique peut prévoir une retenue égale à 5 % du montant du marché qui a pour objet de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées pendant le délai de garantie qui peut être remplacée si les deux parties sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire.

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