Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ / Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE / Section 4 : Garanties / Sous-section 1 : Retenue de garantie
Article R2191-32 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves formulées à la réception des prestations du marché et, le cas échéant, celles formulées pendant le délai de garantie lorsque les malfaçons n'étaient pas apparentes ou que leurs conséquences n'étaient pas identifiables au moment de la réception.
Commentaires • 3
La retenue de garantie assure la protection de l'acheteur (article R. 2191-32 du code de la commande publique), dès lors qu'elle a pour seul objet de « couvrir les réserves formulées à la réception des prestations du marché et, le cas échéant, celles formulées pendant le délai de garantie lorsque les malfaçons n'étaient pas apparentes ou que leurs conséquences n'étaient pas […]
Lire la suite…[…] Ces dispositions sont aujourd'hui reprises aux articles L2191-7 et R2191-32 à R2191-35 du code de la commande publique.
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 29 juin 2021, n° 20/01723
[…] Or conformément aux articles R 2191-32 et R 2191-33 du Code de la commande publique, la personne publique peut prévoir une retenue égale à 5 % du montant du marché qui a pour objet de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées pendant le délai de garantie qui peut être remplacée si les deux parties sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire.
Lire la suite…- Banque·
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mécanisme de précompte prévu aux articles 88 et 115 du code des marchés publics afin d'obtenir le remboursement de l'avance forfaitaire consentie ». Il nous semble que cette rédaction de la cour traduit sa perplexité devant le fait que le remboursement, […] à l'évidence, pas adaptées au cas où le marché est résilié en début d'exécution. […] L'article 101 du code des marchés publics alors applicable – et désormais les articles R. 2191-32 et suivants du code de la commande publique - disposent en effet que le marché peut prévoir qu'une retenue de garantie est prélevée par fractions sur chacun des versements autres qu'une avance, dans la limite de 5% des sommes dues.
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