Article R2191-23 du Code de la commande publique

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Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 119 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Les prestations effectuées par le titulaire d'un marché qui donnent lieu à versement d'avances ou d'acomptes, à règlement partiel définitif, ou à paiement pour solde, sont constatées par un écrit établi par l'acheteur ou vérifié et accepté par lui.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 février 2024, n° 2301473
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article 2 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS) : « () – l' » admission " est la décision, […] Aux termes de l'article 7 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : » () Les prestations font l'objet de paiements partiels définitifs après constatation du service fait dans les conditions prévues par l'article R. 2191-23 et suivants du code de la commande publique. / () « . L'article R. 2919-23 du code de la commande publique dispose que : » Les prestations effectuées par le titulaire d'un marché qui donnent lieu à versement d'avances ou d'acomptes, […]

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