Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ / Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE / Section 3 : Régime des paiements / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R2191-23 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Les prestations effectuées par le titulaire d'un marché qui donnent lieu à versement d'avances ou d'acomptes, à règlement partiel définitif, ou à paiement pour solde, sont constatées par un écrit établi par l'acheteur ou vérifié et accepté par lui.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 février 2024, n° 2301473
[…] En premier lieu, aux termes de l'article 2 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS) : « () – l' » admission " est la décision, […] Aux termes de l'article 7 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : » () Les prestations font l'objet de paiements partiels définitifs après constatation du service fait dans les conditions prévues par l'article R. 2191-23 et suivants du code de la commande publique. / () « . L'article R. 2919-23 du code de la commande publique dispose que : » Les prestations effectuées par le titulaire d'un marché qui donnent lieu à versement d'avances ou d'acomptes, […]
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