Article R2191-22 du Code de la commande publique

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Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 114, alinéas 2 et 3 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

La périodicité du versement des acomptes est fixée au maximum à trois mois.
Lorsque le titulaire du marché est une petite ou moyenne entreprise ou un artisan au sens de l'article R. 2151-13, une société coopérative de production, un groupement de producteurs agricoles, une société coopérative d'artisans, une société coopérative d'artistes ou une entreprise adaptée, ce délai est ramené à un mois pour les marchés de travaux, et, sur demande du titulaire du marché, pour les marchés de fournitures et de services.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019

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Mme Christine Herzog, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 20 février 2020

Ce principe découle de l'article 33 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Cet article dispose que, […] que les prestations objet d'un marché public ne peuvent normalement donner lieu à paiement définitif avant la fin de leur exécution, le titulaire d'un marché non totalement exécuté ne pouvant percevoir que des avances ou des acomptes dans les conditions prévues par les articles R. 2191-3 à R. 2191-22 du code de la commande publique. […]

Cependant, ce principe ne s'applique pas de manière obligatoire aux dépenses mentionnées à l'article 7 de l'arrêté du 16 février 2015 fixant les dépenses des collectivités territoriales, […]

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Mme Christine Herzog, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 5 décembre 2019

Ce principe découle de l'article 33 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Cet article dispose que, […] que les prestations objet d'un marché public ne peuvent normalement donner lieu à paiement définitif avant la fin de leur exécution, le titulaire d'un marché non totalement exécuté ne pouvant percevoir que des avances ou des acomptes dans les conditions prévues par les articles R. 2191-3 à R. 2191-22 du code de la commande publique. […]

Cependant, ce principe ne s'applique pas de manière obligatoire aux dépenses mentionnées à l'article 7 de l'arrêté du 16 février 2015 fixant les dépenses des collectivités territoriales, […]

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