Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ / Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE / Section 2 : Acomptes
Article R2191-22 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
La périodicité du versement des acomptes est fixée au maximum à trois mois.
Lorsque le titulaire du marché est une petite ou moyenne entreprise ou un artisan au sens de l'article R. 2151-13, une société coopérative de production, un groupement de producteurs agricoles, une société coopérative d'artisans, une société coopérative d'artistes ou une entreprise adaptée, ce délai est ramené à un mois pour les marchés de travaux, et, sur demande du titulaire du marché, pour les marchés de fournitures et de services.
Commentaires • 3
Ce principe découle de l'article 33 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Cet article dispose que, […] que les prestations objet d'un marché public ne peuvent normalement donner lieu à paiement définitif avant la fin de leur exécution, le titulaire d'un marché non totalement exécuté ne pouvant percevoir que des avances ou des acomptes dans les conditions prévues par les articles R. 2191-3 à R. 2191-22 du code de la commande publique. […]
Cependant, ce principe ne s'applique pas de manière obligatoire aux dépenses mentionnées à l'article 7 de l'arrêté du 16 février 2015 fixant les dépenses des collectivités territoriales, […]
Lire la suite…Ce principe découle de l'article 33 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Cet article dispose que, […] que les prestations objet d'un marché public ne peuvent normalement donner lieu à paiement définitif avant la fin de leur exécution, le titulaire d'un marché non totalement exécuté ne pouvant percevoir que des avances ou des acomptes dans les conditions prévues par les articles R. 2191-3 à R. 2191-22 du code de la commande publique. […]
Cependant, ce principe ne s'applique pas de manière obligatoire aux dépenses mentionnées à l'article 7 de l'arrêté du 16 février 2015 fixant les dépenses des collectivités territoriales, […]
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