Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ / Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE / Section 2 : Acomptes
Article R2191-20 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/2019
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Modifié par : Décret n°2019-259 du 29 mars 2019 - art. 1
Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution ouvrent droit à des acomptes.
Les acomptes n'ont pas le caractère de paiements définitifs.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3ème chambre, 1er février 2024, n° 2004293
Rejet
- Marches·
- Commune·
- Pénalité·
- Acompte·
- Pouvoir adjudicateur·
- Montant·
- Retard·
- Décompte général·
- Paiement·
- Titre