Article R2191-20 du Code de la commande publique

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Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 115, alinéa 3 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Modifié par : Décret n°2019-259 du 29 mars 2019 - art. 1

Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution ouvrent droit à des acomptes.

Les acomptes n'ont pas le caractère de paiements définitifs.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
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Commentaire1

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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3ème chambre, 1er février 2024, n° 2004293
Rejet
  • Marches·
  • Commune·
  • Pénalité·
  • Acompte·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Montant·
  • Retard·
  • Décompte général·
  • Paiement·
  • Titre
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Document parlementaire0

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