Article R2191-19 du Code de la commande publique

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Version01/04/2019
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Version18/10/2020

Entrée en vigueur le 18 octobre 2020

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Modifié par : Décret n°2020-1261 du 15 octobre 2020 - art. 1

Lorsque le montant de l'avance est inférieur à 80 % du montant calculé conformément aux dispositions des articles R. 2191-16 à R. 2191-18, le remboursement de l'avance doit être terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80 % du montant toutes taxes comprises des prestations qui lui sont confiées au titre :

1° Du bon de commande dans le cas d'un accord-cadre à bons de commande ne comportant pas de minimum fixé en valeur ;

2° Du montant minimum dans le cas d'un accord-cadre à bons de commandes comportant un montant minimum fixé en valeur.

Dans les autres cas, dans le silence du marché, l'avance est intégralement remboursée lorsque le montant toutes taxes comprises des prestations exécutées atteint le montant de l'avance accordée.

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Entrée en vigueur le 18 octobre 2020
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Commentaires2


Me Jean-philippe Levy · consultation.avocat.fr · 23 octobre 2020

[…] Les marchés publics conclus après cette date ont donc du revenir à l'application des dispositions du code de la commande publique (articles R.2191-3 à R.2191-19 du CCP). […] […]

 Lire la suite…

www.levyavocat.fr · 22 mars 2020

du code de la commande publique (articles R.2191-3 à R.2191-19 du CCP). […] […]

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