Article R2191-14 du Code de la commande publique

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Version01/04/2019
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Version18/10/2020

Entrée en vigueur le 18 octobre 2020

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Modifié par : Décret n°2020-1261 du 15 octobre 2020 - art. 1

Pour chaque tranche affermie, lorsque le montant de l'avance est inférieur à 80 % du montant toutes taxes comprises de la tranche, son remboursement doit être terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80 % du montant toutes taxes comprises de la tranche affermie.


Dans les autres cas, dans le silence du marché, l'avance est intégralement remboursée lorsque le montant toutes taxes comprises des prestations exécutées atteint le montant de l'avance accordée.

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Entrée en vigueur le 18 octobre 2020
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Commentaire1


www.ahavocats.fr · 21 octobre 2020

[…] Dans les autres cas, dans le silence du marché, l'avance est intégralement remboursée lorsque le montant toutes taxes comprises des prestations exécutées atteint le montant de l'avance accordée » (article R. 2191-14 du code de la commande publique).

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