Article R2191-12 du Code de la commande publique

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Version01/04/2019
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Version18/10/2020

Entrée en vigueur le 18 octobre 2020

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Modifié par : Décret n°2020-1261 du 15 octobre 2020 - art. 1

Lorsque le montant de l'avance est inférieur à 80 % du montant toutes taxes comprises du marché, son remboursement doit être terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80 % du montant toutes taxes comprises du marché.


Dans les autres cas, dans le silence du marché, l'avance est intégralement remboursée lorsque le montant toutes taxes comprises des prestations exécutées atteint le montant de l'avance accordée.

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Entrée en vigueur le 18 octobre 2020
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Commentaires12


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 13 août 2023

R. 2191-11 et R. 2191-12 du code de la commande publique. […]

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blog.landot-avocats.net · 13 juin 2023

R. 2191-11 et R. 2191-12 du code de la commande publique), faculté étendue aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct (art. 115 code des marchés publics, art. R. 2193-17 et suivants du code de la commande publique). […] Le principe et les modalités de leur remboursement sont prévus par les dispositions de l'article 88 de ce code, dont la substance a été reprise aux articles R. 2191-11 et R. 2191-12 du code de la commande publique, qui permettent au maître d'ouvraged'imputer le remboursement des avances par précompte sur les sommes dues au titulaire du marché à titre d'acomptes, de règlement partiel définitif ou de solde. […] L'article 115 du même code, […]

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Décisions8


1Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 1 juin 2023, 462211
Annulation

) a) i) Il résulte de la combinaison des articles 87, 88, dont la substance a été reprise aux articles R. 2191-11 et R. 2191-12 du code de la commande publique (CCP), et 115 du code des marchés publics (CMP), dont la substance a été reprise aux articles R. 2193-17 et suivants du CCP, que lorsque le marché est résilié avant que l'avance puisse être remboursée par précompte sur les prestations dues, […]

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  • 2191-11 et r·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Exécution financière du contrat·
  • Rémunération du co-contractant·
  • Décompte général et définitif·
  • 88 du cmp, repris aux arts·
  • Règlement des marchés·
  • Fin des contrats·
  • Résiliation·
  • Marches

2Tribunal administratif de Paris, 4 mars 2024, n° 2327374
Rejet

[…] Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à lui rembourser des frais augmentés de la pénalité et des intérêts de retard prévus par les articles R. 2191-12 et L. 2192-26 du code de la commande publique.

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    3Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 1 juin 2023, 462213, Inédit au recueil Lebon
    Annulation

    […] Les avances accordées et versées au titulaire d'un marché sur le fondement des dispositions de l'article 87 du code des marchés publics, applicable au litige, ont pour objet de lui fournir une trésorerie suffisante destinée à assurer le préfinancement de l'exécution des prestations qui lui ont été confiées. Le principe et les modalités de leur remboursement sont prévus par les dispositions de l'article 88 de ce code, dont la substance a été reprise aux articles R. 2191-11 et R. 2191-12 du code de la commande publique, qui permettent au maître d'ouvrage d'imputer le remboursement des avances par précompte sur les sommes dues au titulaire du marché à titre d'acomptes, […]

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    • Marches·
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