Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ / Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE / Section 1 : Avances / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 3 : Modalités de remboursement de l'avance
Article R2191-11 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2022
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Modifié par : Décret n°2022-1683 du 28 décembre 2022 - art. 1
Le remboursement de l'avance s'impute sur les sommes dues au titulaire, selon un rythme et des modalités fixées par les clauses du marché par précompte sur les sommes dues à titre d'acomptes, de règlement partiel définitif ou de solde.
Dans le silence du marché, le remboursement de l'avance est échelonné en tenant compte du montant de l'avance accordée et des sommes restant dues au titulaire. Ce remboursement s'impute par précompte sur les sommes dues au titulaire et débute :
1° Pour les avances inférieures ou égales à 30 % du montant toutes taxes comprises du marché, quand le montant des prestations exécutées atteint 65 % du montant toutes taxes comprises du marché ;
2° Pour les avances supérieures à 30 % du montant toutes taxes comprises du marché, à la première demande de paiement.
Commentaires • 15
R. 2191-11 et R. 2191-12 du code de la commande publique), faculté étendue aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct (art. 115 code des marchés publics, art. R. 2193-17 et suivants du code de la commande publique). […] Le principe et les modalités de leur remboursement sont prévus par les dispositions de l'article 88 de ce code, dont la substance a été reprise aux articles R. 2191-11 et R. 2191-12 du code de la commande publique, qui permettent au maître d'ouvraged'imputer le remboursement des avances par précompte sur les sommes dues au titulaire du marché à titre d'acomptes, de règlement partiel définitif ou de solde. […] L'article 115 du même code, […]
Lire la suite…Décisions • 7
) a) i) Il résulte de la combinaison des articles 87, 88, dont la substance a été reprise aux articles R. 2191-11 et R. 2191-12 du code de la commande publique (CCP), et 115 du code des marchés publics (CMP), dont la substance a été reprise aux articles R. 2193-17 et suivants du CCP, que lorsque le marché est résilié avant que l'avance puisse être remboursée par précompte sur les prestations dues, […]
Lire la suite…- 2191-11 et r·
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[…] Les avances accordées et versées au titulaire d'un marché sur le fondement des dispositions de l'article 87 du code des marchés publics, applicable au litige, ont pour objet de lui fournir une trésorerie suffisante destinée à assurer le préfinancement de l'exécution des prestations qui lui ont été confiées. Le principe et les modalités de leur remboursement sont prévus par les dispositions de l'article 88 de ce code, dont la substance a été reprise aux articles R. 2191-11 et R. 2191-12 du code de la commande publique, qui permettent au maître d'ouvrage d'imputer le remboursement des avances par précompte sur les sommes dues au titulaire du marché à titre d'acomptes, […]
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 novembre 2022, 21-15.489, Inédit
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] quand l'avance, dont l'objet est de fournir au titulaire du marché une trésorerie suffisante destinée à assurer le préfinancement de l'exécution des prestations qui lui ont été confiées, est donc consentie en contrepartie de travaux devant être ultérieurement réalisés, la cour d'appel a violé les articles R. 2131-11 et R. 2191-12 du code de la commande publique ;
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R. 2191-11 et R. 2191-12 du code de la commande publique. […] ni de celles des art. 115 et 116 du code des marchés publics alors en vigueur que l'exigibilité de la créance que détient le maître d'ouvrage sur le sous-traitant, notamment pour le remboursement des avances qu'il a versées à ce dernier, soit subordonnée à l'é […] ; une « branche professionnelle » au sens de l'article L. 2122-11 du code du travail. […] R. 421-34, R. 421-35, R. 421-37, R. 421-39 et R. 426-1 à R. 426-19 du code de l'environnement, […]
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