Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ / Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE / Section 1 : Avances / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 2 : Modalités de calcul du montant de l'avance
Article R2191-10 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Les clauses du marché précisent les conditions de versement de l'avance ainsi que son taux.
Commentaires • 2
Le premier article de l'Ordonnance détermine son champ d'application matériel et temporel. Du point de vue matériel, le texte s'applique « aux contrats soumis au code de la commande publique ainsi qu'aux contrats publics qui n'en relèvent pas ». […] CCP, art. R. 2191-6 à R. 2191-10).
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Versailles, 8ème chambre, 7 mars 2024, n° 2202445
[…] Aux termes de l'article 8.3 du CCAP : " 8.3 Délai global de paiement / Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des demandes de paiement. / En cas de retard de paiement, […] Aux termes de l'article R. 2192-32 du code de la commande publique : » Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse. « . […] Aux termes des dispositions de l'article R. 2191-10 du code de la commande publique et reprenant pour partie les dispositions de l'article 91 du code des marchés publics : » Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution ouvrent droit à des acomptes. […]
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Le premier article de l'Ordonnance détermine son champ d'application matériel et temporel. Du point de vue matériel, le texte s'applique « aux contrats soumis au code de la commande publique ainsi qu'aux contrats publics qui n'en relèvent pas ». […] CCP, art. R. 2191-6 à R. 2191-10).
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