Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ / Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE / Section 1 : Avances / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 2 : Modalités de calcul du montant de l'avance
Article R2191-9 du Code de la commande publique
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Version01/04/2019
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Le montant de l'avance ne peut être affecté par la mise en œuvre d'une clause de variation de prix.
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