Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ / Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE / Section 1 : Avances / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 2 : Modalités de calcul du montant de l'avance
Article R2191-8 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 octobre 2020
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Modifié par : Décret n°2020-1261 du 15 octobre 2020 - art. 1
L'acheteur peut porter le montant de l'avance au-delà de 30 % du montant calculé conformément aux dispositions de l'article R. 2191-7. Il peut alors en conditionner le versement à la constitution d'une garantie à première demande. Cette garantie peut porter sur tout ou partie de l'avance. Les deux parties peuvent s'accorder pour substituer à cette garantie une caution personnelle et solidaire. La constitution de cette garantie ne peut toutefois être exigée des personnes publiques titulaires d'un marché.
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Un décret du 15 octobre 2020 simplifie les conditions de versement des avances dans les marchés publics en supprimant le plafond des avances. Le décret du 15 octobre 2020 relatifs aux avances dans les marchés publics entend pérenniser les mesures issues de l'article 5 de l'ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020. Dans le même temps, il simplifie les conditions d'exécution financières des marchés publics en supprimant : le plafond des avances à 60 % du montant du marché et l'obligation de constituer une garantie à première demande pour bénéficier d'une avance d'un montant supérieur à 30 %. …
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