Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ / Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE / Section 1 : Avances / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 1 : Principe de versement d'une avance
Article R2191-5 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Le titulaire du marché peut refuser le versement de l'avance.
Commentaires • 2
Les articles 2 et 3 ne visent aucune disposition particulière du Code de la commande publique à laquelle il serait dérogé. Ils ne précisent non plus aucunement l'étendue exacte des dérogations qu'ils autorisent.
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Les articles 2 et 3 ne visent aucune disposition particulière du Code de la commande publique à laquelle il serait dérogé. Ils ne précisent non plus aucunement l'étendue exacte des dérogations qu'ils autorisent.
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