Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre VIII : ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE / Chapitre IV : CONSERVATION DES INFORMATIONS / Section 3 : Durée de conservation
Article R2184-13 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
L'acheteur conserve les pièces constitutives du marché pendant une durée minimale de cinq ans pour les marchés de fournitures ou de services et de dix ans pour les marchés de travaux, de maîtrise d'œuvre ou de contrôle technique à compter de la fin de l'exécution du marché.
Commentaires • 5
Elles visent à permettre aux collectivités de faire face à d'éventuels contentieux et prennent également en compte : les obligations de conservation portées par les articles R. 2184-12 et R. 2184-13 du code de la commande publique ; le délai de prescription en matière d'action en déclaration de gestion de fait (articles L. 131-2 et L. 231 3 du code des juridictions financières), car certains éléments des dossiers de marché constituent des pièces justificatives de l'opportunité de la dépense et doivent donc être conservés pendant 10 ans à compter du paiement du solde ; s'agissant des marchés de […] travaux, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] 10. En second lieu, aux termes de l'article R. 2113-2 du code de la commande publique : « L'acheteur qui décide de ne pas allotir un marché passé selon une procédure adaptée motive ce choix dans les documents relatifs à la procédure qu'il conserve en application des articles R. 2184-12 et R. 2184-13 ».
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2. CADA, Avis du 6 mai 2021, Conseil départemental des Yvelines, n° 20205717
[…] En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental des Yvelines a relevé que le délai de conservation obligatoire des pièces constitutives du marché pour les marchés de travaux, fixé à dix ans par l'article R2184-13 du code de la commande publique, est aujourd'hui expiré. […]
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Il s'agit des fonctionnalités détaillées dans l'arrêté profil d'acheteur[6] consistant notamment en la possibilité de mettre en ligne les documents de la consultation au sens de l'article R. 2132-1 du Code de la commande publique (CCP) et de réceptionner les documents remis par les opérateurs économiques au cours d'une procédure de mise en concurrence. […]
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