Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre VIII : ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE / Chapitre IV : CONSERVATION DES INFORMATIONS / Section 3 : Durée de conservation
Article R2184-12 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
L'acheteur conserve les candidatures et les offres ainsi que les documents relatifs à la procédure de passation pendant une période minimale de cinq ans à compter de la date de signature du marché.
Commentaires • 7
Décisions • 3
[…] En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur, adjoint au secrétaire général du Gouvernement, a informé la commission que les marchés publics portant sur la période de 2007 à 2011, ayant été signés depuis plus de cinq ans, n'ont pas été conservés, ainsi que le permet l'article R2184-12 du code de la commande publique, et n'existent plus. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d'avis sans objet, dans cette mesure.
Lire la suite…- Action du gouvernement·
- Politique générale·
- Vie publique·
- Premier ministre·
- Commission·
- Document administratif·
- Commande publique·
- Marchés publics·
- Cabinet·
- Journaliste
[…] En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du Groupe hospitalier Est Réunion, a informé la commission que les marchés publics de travaux portant sur la construction du « Pole Sanitaire Est Réunion » ainsi que les autres marchés liés à cette opération, ayant été signés depuis plus de cinq ans et, ainsi que le permet désormais l'article R2184-12 du code de la commande publique, les documents relatifs à la procédure de passation n'ont pas été conservés et n'existent plus.
Lire la suite…- Economie, industrie, agriculture·
- Marchés et contrats publics·
- Marché public·
- Maîtrise d’ouvrage·
- Sociétés·
- Maître d'ouvrage·
- Océan indien·
- Mandat·
- Document·
- Marchés publics
3. Tribunal administratif de Besançon, 13 octobre 2023, n° 2301842
[…] 10. En second lieu, aux termes de l'article R. 2113-2 du code de la commande publique : « L'acheteur qui décide de ne pas allotir un marché passé selon une procédure adaptée motive ce choix dans les documents relatifs à la procédure qu'il conserve en application des articles R. 2184-12 et R. 2184-13 ».
Lire la suite…- Communauté de communes·
- Justice administrative·
- Pouvoir adjudicateur·
- Marches·
- Mise en concurrence·
- Passerelle·
- Allotir·
- Commande publique·
- Critère·
- Candidat
Il s'agit des fonctionnalités détaillées dans l'arrêté profil d'acheteur[6] consistant notamment en la possibilité de mettre en ligne les documents de la consultation au sens de l'article R. 2132-1 du Code de la commande publique (CCP) et de réceptionner les documents remis par les opérateurs économiques au cours d'une procédure de mise en concurrence. […] [51] CE, 20/12/2021, Société TDS, n° 454801.
Lire la suite…