Article R2184-12 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 108, alinéa 2 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

L'acheteur conserve les candidatures et les offres ainsi que les documents relatifs à la procédure de passation pendant une période minimale de cinq ans à compter de la date de signature du marché.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019
6 textes citent l'article

Commentaires7


François Curan · Blog Droit Administratif · 11 avril 2022

Il s'agit des fonctionnalités détaillées dans l'arrêté profil d'acheteur[6] consistant notamment en la possibilité de mettre en ligne les documents de la consultation au sens de l'article R. 2132-1 du Code de la commande publique (CCP) et de réceptionner les documents remis par les opérateurs économiques au cours d'une procédure de mise en concurrence. […] [51] CE, 20/12/2021, Société TDS, n° 454801.

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www.lagazettedescommunes.com · 21 octobre 2021
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Décisions3


1CADA, Avis du 10 décembre 2020, Premier ministre, n° 20204328

[…] En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur, adjoint au secrétaire général du Gouvernement, a informé la commission que les marchés publics portant sur la période de 2007 à 2011, ayant été signés depuis plus de cinq ans, n'ont pas été conservés, ainsi que le permet l'article R2184-12 du code de la commande publique, et n'existent plus. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d'avis sans objet, dans cette mesure.

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2CADA, Avis du 31 mars 2020, Groupe hospitalier Est Réunion, n° 20194290

[…] En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du Groupe hospitalier Est Réunion, a informé la commission que les marchés publics de travaux portant sur la construction du « Pole Sanitaire Est Réunion » ainsi que les autres marchés liés à cette opération, ayant été signés depuis plus de cinq ans et, ainsi que le permet désormais l'article R2184-12 du code de la commande publique, les documents relatifs à la procédure de passation n'ont pas été conservés et n'existent plus.

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3Tribunal administratif de Besançon, 13 octobre 2023, n° 2301842
Rejet

[…] 10. En second lieu, aux termes de l'article R. 2113-2 du code de la commande publique : « L'acheteur qui décide de ne pas allotir un marché passé selon une procédure adaptée motive ce choix dans les documents relatifs à la procédure qu'il conserve en application des articles R. 2184-12 et R. 2184-13 ».

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