Article R2184-1 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 105, I 1ère phrase et III alinéa 2 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Le pouvoir adjudicateur établit un rapport de présentation de la procédure de passation des marchés et des systèmes d'acquisition dynamiques répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code.
L'établissement de ce rapport n'est pas exigé pour les marchés subséquents fondés sur un accord-cadre lorsque ceux-ci sont conclus sans remise en concurrence.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
7 textes citent l'article

Commentaires2


M. Serge Babary, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Indre-et-Loire · Questions parlementaires · 24 juin 2021

Disposer de ces différentes informations dès l'acte de candidature renforcerait les « principes de liberté d'accès et de transparence des procédures » mentionnés à l'article L. 3 du code de la commande publique, et favoriserait l'achat responsable, […] l'acheteur ne peut recourir à un marché non alloti que dans des hypothèses limitativement énumérées à l'article L. 2113-11 du code de la commande publique et doit motiver son choix « en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ». […] Ces justifications doivent figurer dans le rapport de présentation mentionné à l'article R. 2184-1 ou, […]

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Décisions8


1Tribunal administratif de Montreuil, 6ème chambre, 10 mai 2023, n° 2101569
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 2142-6 du code de la commande publique : « L'acheteur peut notamment exiger que les opérateurs économiques réalisent un chiffre d'affaires annuel minimal, notamment dans le domaine concerné par le marché. ». L'article R. 2142-7 du même code précise que : " Le chiffre d'affaires minimal exigé ne peut être supérieur à deux fois le montant estimé du marché ou du lot, […] Les raisons pour lesquelles un chiffre d'affaires annuel minimal supérieur à ce plafond est exigé figurent dans les documents de la consultation ou, à défaut : / 1° Sont indiquées dans le rapport de présentation mentionné aux articles R. 2184-1 à R. 2184-6 pour les pouvoirs adjudicateurs ; […]

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2Tribunal administratif de Saint-Martin, 24 février 2023, n° 2300007
Rejet

[…] aux termes de l'article L. 3 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d'égalité de traitement des candidats à l'attribution d'un contrat de la commande publique. […] la taille et l'objet des lots () ». L'article L. 2113-11 de ce même code précise que : " L'acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l'un des cas suivants : / 1° Il n'est pas en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation, […] aux termes de l'article R. 2113-3 du même code : » L'acheteur qui décide de ne pas allotir un marché répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée motive ce choix : / 1° Dans les documents de la consultation ou le rapport de présentation mentionné à l'article R. 2184-1, […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 8ème chambre, 7 juillet 2022, n° 2202161
Rejet Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] En second lieu, aux termes de l'article R. 2131-5 du code général des collectivités territoriales : " La transmission au préfet ou au sous-préfet des marchés publics des communes et de leurs établissements publics autres que les établissements publics de santé comporte les pièces suivantes : / 1° La copie des pièces constitutives du marché public, à l'exception des plans ; […] avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport de présentation de l'acheteur prévu par les articles R. 2184-1 à R. 2184-6 du code de la commande publique ou les informations prévues par les articles R. 2184-7 à R. 2184-11 de ce même code ; / 6° Les renseignements, […]

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