Article R2183-7 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 104, V du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Pour les marchés de services de recherche et développement passés par une entité adjudicatrice, les informations concernant la nature et la quantité des services peuvent être limitées :
1° A la mention " services de recherche et développement " lorsque le marché a été passé sans publicité ni mise en concurrence préalables conformément au 1° de l'article R. 2122-11 ;
2° A des informations au moins aussi détaillées que celles qui figuraient dans l'avis qui a été utilisé comme appel à la concurrence.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019

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Décisions3


1Tribunal administratif de Nancy, 5 juin 2023, n° 2301478
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 2162-18 du code de la commande publique : « Après avoir analysé les candidatures et formulé un avis motivé sur celles-ci, le jury examine les plans et projets présentés de manière anonyme par les opérateurs économiques admis à participer au concours, […] Un procès-verbal complet du dialogue entre les membres du jury et les candidats est établi ». L'article R. 2162-19 du code de la commande publique dispose : « L'acheteur choisit le ou les lauréats du concours au vu des procès-verbaux et de l'avis du jury et publie un avis de résultat de concours dans les conditions prévues aux articles R. 2183-1 à R. 2183-7 ». […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 1ère chambre, 2 mars 2023, n° 2003197
Rejet

[…] 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 2125-1 du code de la commande publique : « L'acheteur peut, dans le respect des règles applicables aux procédures définies au présent titre, […] grâce auquel l'acheteur choisit, après mise en concurrence et avis d'un jury, un plan ou un projet () ». Aux termes de l'article R. 2162-18 du même code : « Après avoir analysé les candidatures et formulé un avis motivé sur celles-ci, […] Aux termes de l'article R. 2162-19 du même code : « L'acheteur choisit le ou les lauréats du concours au vu des procès-verbaux et de l'avis du jury et publie un avis de résultats de concours dans les conditions prévues aux articles R. 2183-1 à R. 2183-7 ».

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3Tribunal administratif de Grenoble, 27 octobre 2023, n° 2306403
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 2162-19 du code de la commande publique : « L'acheteur choisit le ou les lauréats du concours au vu des procès-verbaux et de l'avis du jury et publie un avis de résultats de concours dans les conditions prévues aux articles R. 2183-1 à R. 2183-7. » Aux termes de son article R. 2181-1 : « L'acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. ». […]

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