Article R2183-3 du Code de la commande publique

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Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 104, III alinéa 1 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Pour les marchés subséquents, fondés sur un accord-cadre, l'acheteur est dispensé d'envoyer un avis d'attribution.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 septembre 2022, 20-21.222, Publié au bulletin
Cassation

[…] 14. Pour déclarer le recours contractuel de la société Arc en ciel services irrecevable, le jugement, après avoir énoncé que l'article 13 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 et les articles R. 2182-1 et R. 2183-3 du code de la commande publique prévoient que le recours ne peut être exercé lorsque le pouvoir adjudicateur a, avant la conclusion du contrat, rendu publique son intention de le conclure et observé un délai de onze jours après cette publication, retient que la société Logirep s'est conformée à cette obligation, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle avait avisé la société Arc en ciel services de cette intention par lettre du 27 mars 2020, information que son avocat reconnaît au surplus avoir reçu aux termes de sa lettre du 6 avril 2020.

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  • Ignorance de l'effectivité de la conclusion du marché·
  • Contrats de la commande publique·
  • Recours précontractuel antérieur·
  • Applications diverses·
  • Domaine d'application·
  • Référé contractuel·
  • Détermination·
  • Recevabilité·
  • Conditions·
  • Pouvoir adjudicateur

2Tribunal administratif de Lille, 24 octobre 2023, n° 2308225
Rejet

[…] — elle n'a pas reçu tous les éléments d'information exigés par les articles R. 2181-3 et R. 2183-4 du code de la commande publique ; […]

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  • Technique·
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  • Appel d'offres·
  • Pouvoir adjudicateur
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