Article R2183-1 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 104, I alinéa 1 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Pour les marchés répondant à un besoin d'un montant égal ou supérieur aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code, l'acheteur envoie pour publication, dans un délai maximal de trente jours à compter de la signature du marché, un avis d'attribution dans les conditions suivantes :
1° Pour l'Etat, ses établissements publics autres qu'à caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements l'avis est publié dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne ;
2° Pour les autres acheteurs, l'avis est publié au Journal officiel de l'Union européenne ;
3° Pour les marchés de services sociaux et autres services spécifiques, l'avis est publié au Journal officiel de l'Union européenne.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
12 textes citent l'article

Commentaires15


www.sebastien-palmier-avocat.com · 19 janvier 2024

Pour rappel, l'article R. 2183-1 du code de la commande publique rappelle que pour les marchés d'un montant supérieur ou égal aux seuils des procédures formalisées, l'acheteur public doit publier un avis d'attribution dans un délai maximal de trente jours à compter de la signature du marché au BOAMP et ou au JOUE. […]

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blog.landot-avocats.net · 20 juillet 2023

[…] (mais le juge peut être souple en ce domaine : ainsi, la Haute Juridiction a-t-elle conclu que les avis d'attribution d'un marché, publiés au JOUE et au BOAMP, conformément à l'article R. 2183-1 du Code de la commande publique, constituent une mesure de publicité appropriée susceptible de faire courir le délai de recours contentieux alors même que ces publications ne font état que de l'attribution du marché, et non de sa date de conclusion, et ne mentionnent que les coordonnées de la cellule des marché […] #8217; […]

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blog.landot-avocats.net · 18 novembre 2021

[…] « III. – Lorsque la procédure de passation d'un marché public ou d'un contrat de concession entrant dans le champ d'application de cette obligation ou comptabilisé sur le fondement du IV de l'article L. 224-7 donne lieu à la publication d'un avis d'attribution en application des articles R. 2183-1, R. 2383-1 ou R. 3125-6 du code de la commande publique, celui-ci comporte les informations relatives au nombre total de véhicules couverts par le contrat, au nombre de véhicules à faibles émissions et à celui

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Décisions12


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre, 12 mai 2023, n° 2204972
Annulation

[…] — le contrat passé entre CDC Habitat et la société Yespark relève du code de la commande publique, et qu'en vertu de ses articles R. 2196-1, R. 3131-1, R. 2183-1 et R. 3125-6 les documents dont elle sollicite la communication sont communicables ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 12 décembre 2023, n° 2309936
Rejet

[…] s'agissant du critère du prix, les deux soumissionnaires avaient répondu avec des greffons inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et que l'Etablissement français du sang avait proposé une remise de 10 à 15 % sur chaque prix de la liste en fonction des produits alors que la société Biobank avait proposé une remise systématique de 5 %, […] qui ne peut utilement invoquer l'article R. 2181-2 du code de la commande publique applicable aux marchés passés selon une procédure adaptée, n'est pas non plus fondée à soutenir que les articles R. 2181-1 et R. 2183-1 du code de la commande publique ont été méconnus.

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2ème chambre, 6 décembre 2022, n° 2101257
Rejet

[…] Ainsi, les « avis d'attribution » d'un marché, publiés au Journal officiel de l'Union européenne et au Bulletin officiel des annonces de marchés publics, conformément à l'article R. 2183-1 du code de la commande publique, constituent une mesure de publicité appropriée susceptible de faire courir le délai de recours contentieux, alors même que ces publications ne font état que de l'attribution du marché, et non de sa conclusion.

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