Article R2182-5 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 103, alinéa 3 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Les marchés des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics prennent effet à la date de réception de la notification du marché au titulaire sous réserve du respect des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au contrôle de légalité.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaire1


bctg-avocats.com · 18 janvier 2024

En l'état, la question se pose de savoir si le Conseil d'État validera cette analyse, dans la mesure où elle conduit à faire courir le délai de recours contre la validité du contrat avant même que le contrat ne prenne effet par sa notification à l'attributaire, pourtant requise par les articles R.2182-4 et R.2182-5 du code de la commande publique.

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Décisions3


1Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 15 février 2024, n° 2201587
Rejet

[…] 9. Aux termes de l'article R.2182-4 du code de la commande publique : « L'acheteur notifie le marché au titulaire. Le marché prend effet à la date de réception de la notification. ». Aux termes de l'article R.2182-5 du même code : « Les marchés des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics prennent effet à la date de réception de la notification du marché au titulaire sous réserve du respect des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au contrôle de légalité. ».

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  • Lot·
  • Offre·
  • Marches·
  • Candidat·
  • Commande publique·
  • Consultation·
  • Transport scolaire·
  • Modification·
  • Collectivités territoriales·
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2Tribunal administratif de Montreuil, 6ème chambre, 14 décembre 2023, n° 2300431
Annulation

[…] Enfin, aux termes de l'article R. 2182-4 du code de la commande publique : « L'acheteur notifie le marché au titulaire. Le marché prend effet à la date de réception de la notification. ». L'article R. 2182-5 du code de la commande publique dispose : " Les marchés des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics prennent effet à la date de réception de la notification du marché au titulaire sous réserve du respect des dispositions du [code général des collectivités territoriales] relatives au contrôle de légalité « . […]

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    3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 juin 2023, n° 2307720
    Rejet

    […] 4. D'une part, aux termes de l'article R. 2182-4 du code de la commande publique : « L'acheteur notifie le marché au titulaire. / Le marché prend effet à la date de réception de la notification. ». Selon l'article R. 2182-5 de ce même code : « Les marchés des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics prennent effet à la date de réception de la notification du marché au titulaire sous réserve du respect des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au contrôle de légalité. ».

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    • Terrassement·
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