Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre VIII : ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE / Chapitre II : SIGNATURE ET NOTIFICATION DU MARCHÉ / Section 2 : Notification du marché
Article R2182-5 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Les marchés des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics prennent effet à la date de réception de la notification du marché au titulaire sous réserve du respect des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au contrôle de légalité.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] 9. Aux termes de l'article R.2182-4 du code de la commande publique : « L'acheteur notifie le marché au titulaire. Le marché prend effet à la date de réception de la notification. ». Aux termes de l'article R.2182-5 du même code : « Les marchés des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics prennent effet à la date de réception de la notification du marché au titulaire sous réserve du respect des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au contrôle de légalité. ».
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[…] Enfin, aux termes de l'article R. 2182-4 du code de la commande publique : « L'acheteur notifie le marché au titulaire. Le marché prend effet à la date de réception de la notification. ». L'article R. 2182-5 du code de la commande publique dispose : " Les marchés des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics prennent effet à la date de réception de la notification du marché au titulaire sous réserve du respect des dispositions du [code général des collectivités territoriales] relatives au contrôle de légalité « . […]
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 juin 2023, n° 2307720
[…] 4. D'une part, aux termes de l'article R. 2182-4 du code de la commande publique : « L'acheteur notifie le marché au titulaire. / Le marché prend effet à la date de réception de la notification. ». Selon l'article R. 2182-5 de ce même code : « Les marchés des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics prennent effet à la date de réception de la notification du marché au titulaire sous réserve du respect des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au contrôle de légalité. ».
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En l'état, la question se pose de savoir si le Conseil d'État validera cette analyse, dans la mesure où elle conduit à faire courir le délai de recours contre la validité du contrat avant même que le contrat ne prenne effet par sa notification à l'attributaire, pourtant requise par les articles R.2182-4 et R.2182-5 du code de la commande publique.
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