Article R2182-4 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 103, alinéas 1 et 2 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

L'acheteur notifie le marché au titulaire.
Le marché prend effet à la date de réception de la notification.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
2 textes citent l'article

Commentaires2


bctg-avocats.com · 18 janvier 2024

En l'état, la question se pose de savoir si le Conseil d'État validera cette analyse, dans la mesure où elle conduit à faire courir le délai de recours contre la validité du contrat avant même que le contrat ne prenne effet par sa notification à l'attributaire, pourtant requise par les articles R.2182-4 et R.2182-5 du code de la commande publique.

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François Curan · Blog Droit Administratif · 11 avril 2022

Il s'agit des fonctionnalités détaillées dans l'arrêté profil d'acheteur[6] consistant notamment en la possibilité de mettre en ligne les documents de la consultation au sens de l'article R. 2132-1 du Code de la commande publique (CCP) et de réceptionner les documents remis par les opérateurs économiques au cours d'une procédure de mise en concurrence. […] L'obligation d'utilisation débuterait ainsi avec la publicité pour s'achever avec la notification au sens de l'article R. 2182-4 du Code de la commande publique, c'est-à-dire la transmission par messagerie sécurisée du marché signé par le titulaire et l'acheteur. […]

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Décisions4


1Conseil d'État, 7ème chambre, 27 juillet 2021, 450556, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article R. 2182-1 du code de la commande publique : « Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, un délai minimal de onze jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux articles R. 2181-1 et R. 2181-3 et la date de signature du marché par l'acheteur. / Ce délai minimal est porté à seize jours lorsque cette notification n'a pas été transmise par voie électronique ». Aux termes de l'article R. 2671-1 de ce même code « (…) les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux marchés publics conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité (…) / (…) R. 2181-4 à R. 2182-4 (…) ».

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2Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 15 février 2024, n° 2201587
Rejet

[…] 9. Aux termes de l'article R.2182-4 du code de la commande publique : « L'acheteur notifie le marché au titulaire. Le marché prend effet à la date de réception de la notification. ». Aux termes de l'article R.2182-5 du même code : « Les marchés des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics prennent effet à la date de réception de la notification du marché au titulaire sous réserve du respect des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au contrôle de légalité. ».

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3Tribunal administratif de Montreuil, 6ème chambre, 14 décembre 2023, n° 2300431
Annulation

[…] 4. Enfin, aux termes de l'article R. 2182-4 du code de la commande publique : « L'acheteur notifie le marché au titulaire. […]

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