Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre VIII : ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE / Chapitre Ier : INFORMATION DES CANDIDATS ET DES SOUMISSIONNAIRES ÉVINCÉS / Section 2 : Marchés passés selon une procédure formalisée
Article R2181-4 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n'a pas été rejetée au motif qu'elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l'acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande :
1° Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives au déroulement et à l'avancement des négociations ou du dialogue ;
2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue.
Commentaires • 3
[…] La Gazette, 10 février 2020 (à […] L'étude envisageait différents montages, autorisation d'occupation du domaine public, concession au sens du code de la commande publique, marché global de performance, marché de partenariat, marchés publics allotis classiques, […] agissant au nom et pour le compte de l'association, avait méconnu l'article R. 2181-4 du Code de la commande publique, en ne communiquant pas d'informations précises et concrètes sur les caractéristiques et avantages que présentait l'offre de la société attributaire (Société d'économie mixte et Association, Région Nord-ouest).
Lire la suite…Décisions • 214
[…] Elles soutiennent que : - elles ont intérêt à agir en qualité de sous-traitants d'une entreprise candidate; - la région n'a pas respecté ses obligations en matière d'information des candidats, en méconnaissance des articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique ; - l'offre de l'attributaire était irrégulière et aurait dû être écartée comme telle ; N° 2101641 2 - la région n'a pas exigé la production de justificatifs lui permettant de vérifier les affirmations des candidats relatives notamment au sous-critère « dispositions prises pour assurer la mise en œuvre de la desserte » et permettant de s'assurer de la régularité des offres ;
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[…] 2) ces documents définissent-ils les caractéristiques et avantages de l'offre retenue telles que mentionnées à l'article R2181-4 du code de la commande publique ? […]
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3. Conseil d'État, 7ème chambre, 27 juillet 2021, 450556, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. Aux termes de l'article R. 2182-1 du code de la commande publique : « Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, un délai minimal de onze jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux articles R. 2181-1 et R. 2181-3 et la date de signature du marché par l'acheteur. / Ce délai minimal est porté à seize jours lorsque cette notification n'a pas été transmise par voie électronique ». Aux termes de l'article R. 2671-1 de ce même code « (…) les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux marchés publics conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité (…) / (…) R. 2181-4 à R. 2182-4 (…) ».
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Conformément à l'article R. 2181-4 du Code de la commande publique, un candidat évincé a sollicité de l'acheteur la communication des motifs détaillés du rejet de ses offres. Cependant, l'acheteur n'a communiqué que des tableaux indiquant pour chaque candidat ses notes au titre de chacun des trois critères, sans apporter d'autres précisions.
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