Article R2181-2 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 99, I alinéa 2 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l'offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l'acheteur.
Lorsque l'offre de ce soumissionnaire n'était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l'acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l'offre retenue ainsi que le nom de l'attributaire du marché.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
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Commentaires4


www.sebastien-palmier-avocat.com · 15 janvier 2024

[…] En second lieu, l'ordonnance attaquée a annulé la procédure de mise en concurrence lancée par la communauté de communes de Rahin et Chérimont en se fondant également sur un second motif tiré de ce que cet acheteur n'a pas communiqué au groupement évincé le motif du rejet de sa candidature, en violation des dispositions de l'article R. 2181-2 du code de la commande publique, applicable aux marchés passés selon une procédure adaptée comme en l'espèce, aux termes desquelles : ” Tout […] Par suite, […]

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Droit Public Des Affaires By Florent Cedziollo · LegaVox · 23 mai 2023

EY Société d'Avocats · 27 février 2023

[…] Dans le cas d'une procédure adaptée, les articles R. 2181-1 et R. 2181-2 du Code de la commande publique prévoient deux dispositifs complémentaires l'un de l'autre. […]

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Décisions100


1Tribunal administratif de Lyon, 12 décembre 2023, n° 2309936
Rejet

[…] — la lettre l'informant du rejet de son offre ne comporte aucune information sur le contenu, les avantages et le prix de l'offre retenue, ni sur les notes attribuées à cette offre et à la sienne sur chacun des sous-critères, en méconnaissance des articles R. 2181-1, R. 2181-2 et R. 2181-3 du code de la commande publique ;

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 22 mars 2024, n° 2400370
Annulation

[…] — aucune irrégularité et aucun manquement à la transparence des procédures ne lui est imputable dès lors qu'elle a porté à la connaissance de la société requérante les informations de nature à lui permettre de connaître les motifs de rejet de sa candidature et les motifs d'attribution à la société attributaire ; la société ne saurait, trois jours après la demande de communication des motifs du rejet de sa demande, soutenir que la chambre d'agriculture a méconnu les dispositions de l'article R. 2181-2 du code de la commande publique ; elle a fourni les informations complémentaires conformément à la demande formulée ;

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3Tribunal administratif de Paris, 19 août 2022, n° 2215997
Rejet

[…] 1°) d'annuler la procédure de passation du lot n° 1 du marché public n° C2022-02 « prestation de nettoyage des locaux, compris la vitrerie et certains éléments de façades et d'espaces extérieurs, du bâtiment du Pôle des langues et civilisations, situé 65 rue des Grands Moulins à Paris (13ème arrondissement), lancée par le GIP Bulac -bibliothèque universitaire des langues et civilisations » ; […] 11. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que le GIP Bulac a notifié à la société requérante le rejet de l'offre qu'elle avait proposée, par un courrier motivé du 20 juillet 2022. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 2181-1 et R. 2181-2 du code de la commande publique doivent être écartés.

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