Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre VIII : ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE / Chapitre Ier : INFORMATION DES CANDIDATS ET DES SOUMISSIONNAIRES ÉVINCÉS
Article R2181-1 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
L'acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre.
Commentaires • 6
En second lieu, la Cour de cassation rappelle que la notification prévue à l'article R. 2181-1 du code de la commande publique mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l'offre. Lorsque la notification de rejet intervient après l'attribution du marché, l'acheteur communique en outre le nom de l'attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre de même que la date à laquelle il est susceptible de signer le marché.
Lire la suite…[…] Dans le cas d'une procédure adaptée, les articles R. 2181-1 et R. 2181-2 du Code de la commande publique prévoient deux dispositifs complémentaires l'un de l'autre. […]
Lire la suite…Décisions • 266
[…] — les informations communiquées sur la non-attribution des lots incriminés ne permettent pas d'apprécier les critères et les sous-critères de notation, en méconnaissance des articles R. 2181-1, R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique ; si des documents ont été transmis le 19 décembre 2023, des pièces sont manquantes tel le procès-verbal d'ouverture des plis des candidatures et des offres et le procès-verbal de la commission d'appel d'offres ; des erreurs affectent les documents transmis ;
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L'acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. » L'article R. 2181-3 de ce code précise : " La notification prévue à l'article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l'offre. […]
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3. Conseil d'État, 7ème chambre, 27 juillet 2021, 450556, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. Aux termes de l'article R. 2182-1 du code de la commande publique : « Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, un délai minimal de onze jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux articles R. 2181-1 et R. 2181-3 et la date de signature du marché par l'acheteur. / Ce délai minimal est porté à seize jours lorsque cette notification n'a pas été transmise par voie électronique ». Aux termes de l'article R. 2671-1 de ce même code « (…) les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux marchés publics conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité (…) / (…) R. 2181-4 à R. 2182-4 (…) ».
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