Article R2181-1 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 99, I alinéa 1 et II alinéa 1 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

L'acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
5 textes citent l'article

Commentaires6


Droit Public Des Affaires By Florent Cedziollo · LegaVox · 6 mars 2024

www.jurisguyane.fr · 22 mai 2023

En second lieu, la Cour de cassation rappelle que la notification prévue à l'article R. 2181-1 du code de la commande publique mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l'offre. Lorsque la notification de rejet intervient après l'attribution du marché, l'acheteur communique en outre le nom de l'attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre de même que la date à laquelle il est susceptible de signer le marché.

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EY Société d'Avocats · 27 février 2023

[…] Dans le cas d'une procédure adaptée, les articles R. 2181-1 et R. 2181-2 du Code de la commande publique prévoient deux dispositifs complémentaires l'un de l'autre. […]

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Décisions266


1Tribunal administratif de Bordeaux, 2 janvier 2024, n° 2306919
Non-lieu à statuer

[…] — les informations communiquées sur la non-attribution des lots incriminés ne permettent pas d'apprécier les critères et les sous-critères de notation, en méconnaissance des articles R. 2181-1, R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique ; si des documents ont été transmis le 19 décembre 2023, des pièces sont manquantes tel le procès-verbal d'ouverture des plis des candidatures et des offres et le procès-verbal de la commission d'appel d'offres ; des erreurs affectent les documents transmis ;

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    2Tribunal administratif de Paris, 27 mars 2023, n° 2305588
    Rejet

    […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L'acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. » L'article R. 2181-3 de ce code précise : " La notification prévue à l'article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l'offre. […]

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    3Conseil d'État, 7ème chambre, 27 juillet 2021, 450556, Inédit au recueil Lebon
    Rejet

    […] 3. Aux termes de l'article R. 2182-1 du code de la commande publique : « Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, un délai minimal de onze jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux articles R. 2181-1 et R. 2181-3 et la date de signature du marché par l'acheteur. / Ce délai minimal est porté à seize jours lorsque cette notification n'a pas été transmise par voie électronique ». Aux termes de l'article R. 2671-1 de ce même code « (…) les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux marchés publics conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité (…) / (…) R. 2181-4 à R. 2182-4 (…) ».

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