Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre VII : RÈGLES APPLICABLES A CERTAINS MARCHÉS / Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS EN FONCTION DE LEUR OBJET / Section 5 : Marchés relatifs à l'achat de véhicules à moteur
Article R2172-36 du Code de la commande publiqueAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Lorsque l'achat du véhicule à moteur est réalisé pour l'exécution d'un service public de transport de personnes dont l'acheteur s'est vu confier la gestion et l'exploitation, l'obligation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2172-35 s'applique, indépendamment de la valeur estimée du marché, dès lors que les produits de la gestion et l'exploitation, sur toute leur durée, sont d'un montant égal ou supérieur au seuil de procédure formalisée applicable pour la passation des marchés de fournitures de cet acheteur.