Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre VII : RÈGLES APPLICABLES A CERTAINS MARCHÉS / Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS EN FONCTION DE LEUR OBJET / Section 2 : Marchés de décoration des constructions publiques / Sous-section 3 : Composition et fonctionnement du comité artistique
Article R2172-19 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Pour les opérations situées hors du territoire national, le comité artistique mentionné à l'article R. 2172-9 est composé des membres suivants :
1° Le maître d'ouvrage ou son représentant, qui en assure la présidence ;
2° L'ambassadeur ou son représentant ;
3° Le maître d'œuvre ;
4° Le directeur général de la création artistique ou son représentant ;
5° Deux personnalités qualifiées dans le domaine des arts plastiques, dont l'une est désignée par le maître de l'ouvrage et l'autre par l'ambassadeur.
Commentaires • 2
Pour rappel, la procédure du « 1 % artistique » est organisée par le décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques, par l'article L. 1616-1 du Code général des collectivités territoriales et par les articles R. 2172-7 à R. 2172-19 du Code de la commande publique. […] Dans un troisième temps, l'acheteur doit mettre en œuvre une procédure de mise en concurrence spécifique dont les étapes sont décrites aux articles R. 2172-8 à R. 2172-14 du CCP (avis de publicité permettant une information suffisante des artistes en fonction de la nature et du montant de la commande, sélection des artistes admis à remettre un projet, […]
Lire la suite…
[…] L'article R2172-19 du Code de la commande publique précise également la qualité des membres de ce comité, lorsque les projets artistiques concernent des
Lire la suite…