Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre VII : RÈGLES APPLICABLES A CERTAINS MARCHÉS / Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS EN FONCTION DE LEUR OBJET / Section 2 : Marchés de décoration des constructions publiques / Sous-section 2 : Marchés supérieurs aux seuils européens
Article R2172-17 du Code de la commande publique
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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Lorsque le marché de décoration des constructions publiques porte sur l'achat ou la commande d'une ou plusieurs réalisations artistiques et que son montant est supérieur aux seuils européens mentionnés dans un avis figurant en annexe du présent code, il est passé selon les règles définies aux titres Ier à VI et VIII.
Toutefois, l'acheteur est également tenu de faire intervenir un comité artistique conformément aux dispositions de la sous-section 3.