Article R2172-8 du Code de la commande publique

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Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Le marché de décoration des constructions publiques est passé dans les conditions fixées au présent paragraphe lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
1° Il porte sur la commande d'une ou plusieurs réalisations artistiques à créer ;
2° Son montant est inférieur aux seuils européens mentionnés dans un avis figurant en annexe du présent code.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
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Décision1


1Tribunal administratif de Nice, 23 février 2024, n° 2400418
Rejet

[…] — la Régie « Parcs d'Azur » n'a pas fait application des dispositions des articles R.2172-7 et suivants du code de la commande publique relatives à l'obligation de décoration des constructions publiques qui prévoient notamment la constitution d'un comité artistique ; […] — le moyen tenant à la méconnaissance des articles R.2172-8 et R.2172-9 de la commande publique n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du marché contesté dès lors que ces textes concernent l'Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales ou leurs groupements ; la régie « Parcs d'Azur » dotée de la personnalité morale ne relève pas du champ d'application de ces textes ;

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  • Commande publique·
  • Régie·
  • Parc·
  • Légalité·
  • Mise en concurrence·
  • Sérieux·
  • Publicité·
  • Marchés publics·
  • Commissaire de justice·
  • Collectivités territoriales
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