Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre VII : RÈGLES APPLICABLES A CERTAINS MARCHÉS / Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS EN FONCTION DE LEUR OBJET / Section 2 : Marchés de décoration des constructions publiques / Sous-section 1 : Marchés inférieurs aux seuils européens / Paragraphe 1 : Marchés portant sur la commande d'une ou plusieurs réalisations artistiques à créer
Article R2172-8 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Le marché de décoration des constructions publiques est passé dans les conditions fixées au présent paragraphe lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
1° Il porte sur la commande d'une ou plusieurs réalisations artistiques à créer ;
2° Son montant est inférieur aux seuils européens mentionnés dans un avis figurant en annexe du présent code.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nice, 23 février 2024, n° 2400418
[…] — la Régie « Parcs d'Azur » n'a pas fait application des dispositions des articles R.2172-7 et suivants du code de la commande publique relatives à l'obligation de décoration des constructions publiques qui prévoient notamment la constitution d'un comité artistique ; […] — le moyen tenant à la méconnaissance des articles R.2172-8 et R.2172-9 de la commande publique n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du marché contesté dès lors que ces textes concernent l'Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales ou leurs groupements ; la régie « Parcs d'Azur » dotée de la personnalité morale ne relève pas du champ d'application de ces textes ;
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