Article R2171-18 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 91, II alinéas 3 à 7 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Le jury dresse un procès-verbal d'examen des candidatures et formule un avis motivé sur la liste des candidats à retenir. L'acheteur arrête la liste des candidats admis à réaliser des prestations.
Les candidats admis exécutent des prestations sur lesquelles se prononce le jury, après les avoir entendus. Ces prestations comportent au moins un avant-projet sommaire pour un ouvrage de bâtiment ou, pour un ouvrage d'infrastructure, un avant-projet accompagné de la définition des performances techniques de l'ouvrage.
Le jury dresse un procès-verbal d'examen des prestations et d'audition des candidats et formule un avis motivé.
L'acheteur peut demander des clarifications ou des précisions concernant les offres, dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres, et les offres finales, dans le cadre des autres procédures. Ces précisions, clarifications ou compléments ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l'offre ou des caractéristiques essentielles du marché.
Le marché est attribué au vu de l'avis du jury.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Tribunal administratif de Nantes, 15 novembre 2023, n° 2314982
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 2161-17 du code de la commande publique : « Le pouvoir adjudicateur négocie avec tous les soumissionnaires leurs offres initiales et ultérieures, à l'exception des offres finales () ». Aux termes de l'article R. 2171-18 du même code : « Le jury dresse un procès-verbal d'examen des candidatures et formule un avis motivé sur la liste des candidats à retenir. […]

 Lire la suite…
  • Offre·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Candidat·
  • Justice administrative·
  • Option·
  • Commande publique·
  • Blanchisserie·
  • Critère·
  • Marches·
  • Technique

2Tribunal administratif de Mayotte, 26 mars 2023, n° 2300993
Annulation Tribunal administratif : Annulation

[…] — la candidature de la société Fayolle Construction International (FCI) était irrégulière ; — le jury était irrégulièrement composé faute d'inclure un paysagiste-concepteur parmi ses membres ; — le jury n'a pas épuisé sa compétence et le dialogue compétitif s'est déroulé en méconnaissance frontale des dispositions de l'article R. 2171-18 d²u code de la commande publique. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 7, 10 et 16 mars 2023, le recteur de l'académie de Mayotte, représentée par M e Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que :

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Mayotte·
  • Candidat·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Opérateur·
  • Commande publique·
  • Mise en concurrence·
  • Marches·
  • Sociétés·
  • Capacité

3Tribunal administratif de Mayotte, 5 avril 2023, n° 2300994
Annulation

[…] — le dialogue compétitif s'est déroulé en méconnaissance des dispositions de l'article R. 2171-18 du code de la commande publique, en l'absence d'audition des candidats et faute d'avoir émis un avis motivé portant sur tous les critères d'attribution et tous les aspects de la prestation remise par les soumissionnaires ;

 Lire la suite…
  • Mayotte·
  • Justice administrative·
  • Commande publique·
  • International·
  • Sociétés·
  • Marches·
  • Construction·
  • Tribunaux administratifs·
  • Juge des référés·
  • Jury
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).