Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre VII : RÈGLES APPLICABLES A CERTAINS MARCHÉS / Chapitre Ier : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS GLOBAUX / Section 2 : Procédure de passation des marchés globaux applicable aux acheteurs soumis au livre IV
Article R2171-16 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 avril 2021
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Modifié par : Décret n°2021-357 du 30 mars 2021 - art. 2
Un jury est désigné par l'acheteur à l'exception des cas suivants :
1° Pour les marchés de conception-réalisation passés par les pouvoirs adjudicateurs dans les hypothèses énumérées aux 1° à 3° et au 5° de l'article R. 2172-2 ;
1° bis Pour les marchés globaux de performance passés par les pouvoirs adjudicateurs dans les hypothèses énumérées à l'article R. 2172-2 ;
2° Pour les marchés de conception-réalisation et les marchés globaux de performance passés par les entités adjudicatrices selon la procédure de dialogue compétitif ou selon la procédure avec négociation.
Commentaires • 2
[…] Cette interprétation des textes devrait perdurer avec le code de la commande publique puisque les dispositions des articles 90, 91 et 92 du décret du 25 mars 2016 ont été reprises de manière similaire aux articles R. 2171-15, R. 2171-16 et R. 2172-2 du code de la commande publique.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] — en sa qualité de pouvoir adjudicateur, la communauté d'agglomération aurait dû désigner un jury pour analyser les offres et choisir l'attributaire du marché comme le prévoient les dispositions de l'article R. 2171-16 du code de la commande publique ;
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2. Conseil d'État, 7ème chambre, 11 février 2022, 453111, Inédit au recueil Lebon
[…] 1. Aux termes de l'article R. 2171-16 du code de la commande publique, dans sa rédaction résultant de l'article 2 du décret attaqué du 30 mars 2021 portant diverses dispositions en matière de commande publique : " Un jury est désigné par l'acheteur à l'exception des cas suivants :/ 1° Pour les marchés de conception-réalisation passés par les pouvoirs adjudicateurs dans les hypothèses énumérées aux 1° à 3° et au 5° de l'article R. 2172-2 ;/ 1° bis Pour les marchés globaux de performance passés par les pouvoirs adjudicateurs dans les hypothèses énumérées à l'article R. 2172-2 ;/ 2° Pour les marchés de conception-réalisation et les marchés globaux de performance passés par les entités adjudicatrices selon la procédure de dialogue compétitif ou selon la procédure avec négociation ".
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Partant, le Conseil d'Etat confirme que par une lecture combinée des articles R.2171-16 et R.2172-2 du Code de la commande publique, il est possible de déroger à cette obligation de constitution d'un jury de concours pour les procédures d'attribution :
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