Article D2171-11 du Code de la commande publique

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Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Les études d'exécution permettent la réalisation de l'ouvrage. Elles ont pour objet, pour l'ensemble de l'ouvrage, d'établir tous les plans d'exécution et spécifications à l'usage du chantier ainsi que les plans de synthèse correspondants, sans nécessiter pour l'opérateur économique chargé de la construction, d'études complémentaires autres que celles concernant les plans d'atelier et de chantier, relatifs aux méthodes de réalisation, aux ouvrages provisoires et aux moyens de chantier.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019

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Décision1


1CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 21 mars 2023, 20TL01960, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] manqué à son devoir de conseil en omettant de l'alerter sur la forte conductivité de l'eau de la Durance et de lui proposer des mesures permettant de protéger l'installation du courant galvanique, d'autre part, omis de réaliser les études d'exécution alors que, en vertu de l'article 1.10 du cahier des clauses administratives particulières applicable au lot dont elle est titulaire, l'entrepreneur était tenu d'exécuter en totalité les études de synthèse, les dispositions de l'article D. 2171-11 du code de la commande publique, applicables aux marchés globaux comportant des prestations de conception d'un ouvrage, étant postérieures au marché en litige et, enfin, […]

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