Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre VII : RÈGLES APPLICABLES A CERTAINS MARCHÉS / Chapitre Ier : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS GLOBAUX / Section 1 : Caractéristiques des marchés globaux / Sous-section 3 : Dispositions communes aux marchés globaux comportant des prestations de conception d'un ouvrage de bâtiment / Paragraphe 2 : Les études d'avant-projet
Article D2171-6 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Les études d'avant-projet sommaire ont pour objet de :
1° Préciser la composition générale en plan et en volume ;
2° Apprécier les volumes intérieurs et l'aspect extérieur de l'ouvrage ;
3° Proposer les dispositions techniques pouvant être envisagées et, le cas échéant, préconiser des études complémentaires des ouvrages existants notamment dans le cadre des opérations de réutilisation et de réhabilitation ;
4° Participer à la vérification du calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches fonctionnelles ;
5° Participer à la vérification de la cohérence des éléments architecturaux, techniques et économiques avec l'économie générale du marché global.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 19 octobre 2022, n° 2001219
[…] — l'article D. 2171-6 du code de la commande publique, entré en vigueur postérieurement à la conclusion du contrat, s'applique aux marchés globaux de conception d'un ouvrage de bâtiment et n'est pas opposable : le contrat en cause n'est pas un marché global et concerne une infrastructure qui relève des articles R. 2431-24 et suivants de ce code, lesquels, […]
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