Article D2171-6 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Les études d'avant-projet sommaire ont pour objet de :
1° Préciser la composition générale en plan et en volume ;
2° Apprécier les volumes intérieurs et l'aspect extérieur de l'ouvrage ;
3° Proposer les dispositions techniques pouvant être envisagées et, le cas échéant, préconiser des études complémentaires des ouvrages existants notamment dans le cadre des opérations de réutilisation et de réhabilitation ;
4° Participer à la vérification du calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches fonctionnelles ;
5° Participer à la vérification de la cohérence des éléments architecturaux, techniques et économiques avec l'économie générale du marché global.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 19 octobre 2022, n° 2001219
Rejet

[…] — l'article D. 2171-6 du code de la commande publique, entré en vigueur postérieurement à la conclusion du contrat, s'applique aux marchés globaux de conception d'un ouvrage de bâtiment et n'est pas opposable : le contrat en cause n'est pas un marché global et concerne une infrastructure qui relève des articles R. 2431-24 et suivants de ce code, lesquels, […]

 Lire la suite…
  • Ouvrage·
  • Garantie décennale·
  • Syndicat mixte·
  • L'etat·
  • Eaux·
  • Station d'épuration·
  • Assainissement·
  • Responsabilité·
  • État·
  • Béton
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).