Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre VII : RÈGLES APPLICABLES A CERTAINS MARCHÉS / Chapitre Ier : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS GLOBAUX / Section 1 : Caractéristiques des marchés globaux / Sous-section 3 : Dispositions communes aux marchés globaux comportant des prestations de conception d'un ouvrage de bâtiment / Paragraphe 1 : Les études d'esquisse
Article D2171-5 du Code de la commande publique
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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Modifié par : Décret n°2019-259 du 29 mars 2019 - art. 1
Les études d'esquisse ont pour objet de :
1° Proposer une ou plusieurs solutions d'ensemble, traduisant les éléments majeurs du programme, et d'en indiquer les délais de réalisation ;
2° Vérifier la faisabilité de l'opération au regard des différentes contraintes du programme et du site.