Article R2162-49 du Code de la commande publique

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Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 83, I du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Afin de procéder à l'attribution d'un marché spécifique, l'acheteur invite tous les candidats admis dans le système d'acquisition dynamique à présenter une offre dans les conditions des articles R. 2144-8 et R. 2144-9.
Lorsque le système est subdivisé en catégories de produits, de services ou de travaux, l'acheteur invite tous les candidats admis pour la catégorie correspondant au marché spécifique concerné.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
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Décision1


1CADA, Avis du 29 octobre 2020, Groupement d'intérêt public du réseau des acheteurs hospitaliers d'Ile-de-France (GIP Resah-IDF), n° 20201399

[…] Il ressort en effet du 4° de l'article L2125-1 du code de la commande publique, que le système d'acquisition dynamique permet de présélectionner un ou plusieurs opérateurs économiques, pour des achats d'usage courant, selon un processus ouvert et entièrement électronique. Aux termes de l'article R2162-43 du même code, « Tout opérateur économique peut demander à participer au système d'acquisition dynamique pendant sa durée de validité », l'article R2162-49 indiquant que '« afin de procéder à l'attribution d'un marché spécifique, l'acheteur invite tous les candidats admis dans le système d'acquisition dynamique à présenter une offre dans les conditions des articles R2144-8 et R2144-9. »

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